La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2016 | FRANCE | N°381695

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 24 février 2016, 381695


Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière Docks en Seine a demandé au tribunal administratif de Paris de réduire le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 à raison de locaux à usage de bureaux, d'" espaces événementiels " et de boutiques situés 28, quai d'Austerlitz à Paris. Par un jugement n° 1222034 du 22 avril 2014, ce tribunal, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de sa requête à hauteur de la somme totale de 65 373

euros, dégrevée en cours d'instance, a rejeté le surplus de cette demande.

Pa...

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière Docks en Seine a demandé au tribunal administratif de Paris de réduire le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 à raison de locaux à usage de bureaux, d'" espaces événementiels " et de boutiques situés 28, quai d'Austerlitz à Paris. Par un jugement n° 1222034 du 22 avril 2014, ce tribunal, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de sa requête à hauteur de la somme totale de 65 373 euros, dégrevée en cours d'instance, a rejeté le surplus de cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 25 septembre 2014, la société Docks en Seine demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SCI Docks en Seine ;

1. Considérant que la société Docks en Seine se pourvoit en cassation contre l'article 3 du jugement du 22 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010 à raison de locaux situés quai d'Austerlitz à Paris, composés de bureaux, d'espaces d'exposition et de locaux à usage de boutiques ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction de son importance de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a évalué la partie de l'immeuble litigieux constituée de locaux à usage de bureaux, d'une part, et d'espaces d'exposition, d'autre part, par comparaison avec un immeuble constitué d'espaces de bureaux et d'une salle de conférence ; qu'en jugeant que l'administration fiscale pouvait à bon droit se fonder sur un tel terme de comparaison, sans tenir compte des différences manifestes d'aménagement entre la salle de conférence de l'immeuble ainsi retenu pour la comparaison et les espaces d'exposition des locaux à évaluer, le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts ;

3. Considérant, d'autre part, s'agissant des locaux à usage de boutiques, que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen, invoqué devant lui, tiré de ce que ces locaux devaient faire l'objet de coefficients de pondération destinés à traduire la valeur d'utilisation et la valeur commerciale de l'emplacement de chaque partie du local par rapport à l'ensemble ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que la société Docks en Seine est fondée à demander l'annulation de l'article 3 du jugement qu'elle attaque ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société requérante d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 du jugement du 22 avril 2014 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la société Docks en Seine une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Docks en Seine et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 381695
Date de la décision : 24/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2016, n° 381695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:381695.20160224
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award