Vu les procédures suivantes :
1° La societé civile immobilière Jeromi de Chassieu a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Chassieu au titre de l'année 2010. Par une ordonnance n° 1202904 du 19 mars 2014, le président de la 6ème chambre de ce tribunal a rejeté cette demande.
Sous le n° 380824, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 2 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Jeromi de Chassieu demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° La société Jeromi de Chassieu a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Saint-Priest au titre de l'année 2010. Par une ordonnance n° 1202905 du 19 mars 2014, le président de la 6ème chambre de ce tribunal a rejeté cette demande.
Sous le n° 380849, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 2 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Jeromi de Chassieu demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SCI Jeromi de Chassieu ;
1. Considérant que les pourvois de la société Jeromi de Chassieu présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration fiscale procède à une évaluation par comparaison, il appartient au contribuable, s'il s'y croit fondé, de contester devant le juge de l'impôt la pertinence du local-type retenu pour le calcul de la valeur locative ; que, dans ce cas, l'administration doit faire droit à la demande du contribuable tendant à la communication de la partie du procès-verbal des opérations de révision foncière correspondant à ce local-type ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition en litige la circonstance, à la supposer établie, que l'administration fiscale n'aurait pas, en dépit de sa demande, communiqué au redevable de la taxe foncière la partie utile du procès-verbal de la commune où figure le local-type auquel l'immeuble du redevable a été comparé et la fiche de calcul correspondante, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, ses ordonnances doivent être annulées ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Jeromi de Chassieu au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les ordonnances du 19 mars 2014 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon sont annulées.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées au tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : L'Etat versera à la société Jeromi de Chassieu la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Jeromi de Chassieu et au ministre des finances et des comptes publics.