Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler huit décisions de retraits de points de son permis de conduire en date des 20 mai 2007, 24 septembre 2008, 23 novembre 2008, 29 janvier 2009, 25 juin 2009, 23 octobre 2011, 3 mars 2012 et 25 mars 2012. Par une ordonnance n° 1407495 du 21 mai 2015, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif a prononcé un non lieu à statuer sur cette demande.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de M.B... ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de l'intérieur a notifié à M. B...une lettre 48SI du 21 mars 2014 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire à la suite de neuf décisions de retrait de points en date des 20 mai 2007, 24 septembre et 23 novembre 2008, 29 janvier et 25 juin 2009, 23 octobre 2011, enfin, 3, 21 et 25 mars 2012, consécutives à neuf infractions ; qu'en réponse à la réclamation préalable formée par l'intéressé contre ces neuf décisions ainsi que contre la décision constatant la perte de validité de son permis, le ministre de l'intérieur a retiré la décision de retrait d'un point du 21 mars 2012 ainsi que la décision de perte de validité du permis, qui s'est trouvé crédité d'un point, et en a informé M. B...par lettre du 6 août 2014 ; que celui-ci a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation des huit autres décisions de retrait de points ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 21 mai 2015 par laquelle le président de la 7ème chambre de ce tribunal a prononcé un non lieu à statuer sur cette demande ;
2. Considérant que pour prononcer le non lieu à statuer sur la demande de M. B... le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que l'administration est réputée avoir retiré la décision par laquelle elle constate l'invalidation du permis de conduire lorsqu'elle fait savoir, après avoir pris une décision 48SI, que le conducteur concerné est de nouveau titulaire de points sur son permis de conduire ; qu'en statuant ainsi alors que, comme il vient d'être dit, la demande dont M. B...avait saisi le tribunal n'était dirigée ni contre la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire du 21 mars 2014 ni contre la décision de retrait de point du 21 mars 2012 mais contre les huit autres décisions de retrait de points à l'égard desquelles cette demande conservait son objet, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille s'est mépris sur les conclusions dont il était saisi et a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 21 mai 2015 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.