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17/02/2016 | FRANCE | N°393695

France | France, Conseil d'État, 6ème ssjs, 17 février 2016, 393695


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre communal d'action sociale de Versailles à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de provision.

Par une ordonnance n° 1404045 du 18 juin 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 15VE02788 du 8 septembre 2015, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a reje

té l'appel formé par Mme A...contre cette ordonnance.

Par un pourvoi et un mémoi...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre communal d'action sociale de Versailles à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de provision.

Par une ordonnance n° 1404045 du 18 juin 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 15VE02788 du 8 septembre 2015, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme A...contre cette ordonnance.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 septembre et 16 décembre 2015, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Franceschini, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de Mme B...A...et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat du centre communal d'action sociale de Versailles ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par arrêté du 5 avril 2012, Mme B...A..., agent contractuel du centre communal d'action sociale de Versailles, a fait l'objet d'un licenciement pour motif disciplinaire ; que, par une ordonnance du 11 juillet 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de cet arrêté et enjoint au centre communal d'action sociale de réintégrer rétroactivement l'intéressée ; que l'intéressée a fait l'objet d'une mesure de réintégration par arrêté du 19 juillet 2012 ; que, par jugement du 11 décembre 2012, le tribunal administratif de Versailles a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté ; que, par lettre du 12 octobre 2012, le président du centre communal d'action sociale a indiqué à l'intéressée que son contrat, qui arrivait à échéance le 30 novembre 2012, ne serait pas renouvelé ; que, par ordonnance du 18 juin 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme A...tendant, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à la condamnation du centre communal d'action sociale de Versailles à lui verser une provision de 5 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des mesures de licenciement et de refus de renouvellement de son contrat dont elle a été l'objet ; que, sur le renvoi du Conseil d'Etat, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles, statuant comme juge des référés, a, par ordonnance du 8 septembre 2015, contre laquelle Mme A...se pourvoit en cassation, rejeté la requête de l'intéressée au motif qu'elle était manifestement tardive ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ; qu' aux termes de l'article R. 541-3 du même code : " L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. " ; qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...) / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel de Versailles que Mme A...a formé le 8 juillet 2015 une demande d'aide juridictionnelle en vue de relever appel de l'ordonnance rendue le 18 juin 2015 par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, dont elle a reçu notification le 22 juin 2015 ; que Mme A...a reçu notification le 21 juillet 2015 de la décision du 16 juillet 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat lui a accordé le bénéfice de cette aide ; qu'en application de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, le délai imparti à Mme A...pour déposer sa requête d'appel a recommencé à courir à compter du 21 juillet 2015 ; que sa requête d'appel, attribuée par ordonnance du 11 août 2015 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat à la cour administrative d'appel de Versailles, a été enregistrée le 4 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, dans le délai de recours contentieux prévu par l'article R. 541-3 du code de justice administrative ; qu'il suit de là qu'en rejetant la requête de Mme A...comme tardive, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles, a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que Mme A...est fondée, par ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par MmeA..., en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;

6. Considérant, d'une part, que l'agent public titulaire d'un contrat à durée déterminée ne peut se prévaloir d'un droit acquis à son renouvellement ; que l'administration peut décider ne pas le renouveler pour un motif tiré de l'intérêt du service ; que la décision de ne pas renouveler le contrat de l'intéressée n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, manifestement illégale ; que, par suite, la créance dont se prévaut Mme A...en ce qui concerne les préjudices matériels qu'elle estime avoir subis du fait de cette décision ne peut être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte du jugement du 11 décembre 2012 mentionné au point 1 que le tribunal administratif a reconnu le caractère fautif des manquements reprochés à l'intéressée ; que, par suite, la créance dont se prévaut Mme A...en ce qui concerne le préjudice moral causé par la mesure illégale de licenciement dont elle a été auparavant l'objet par arrêté du 5 avril 2012 ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme revêtant un caractère non sérieusement contestable ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 18 juin 2015 attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de provision ;

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Versailles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 8 septembre 2015 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée.

Article 2 : La requête présentée par Mme A...devant cette cour est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du centre d'action sociale de Versailles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au centre communal d'action sociale de Versailles.


Synthèse
Formation : 6ème ssjs
Numéro d'arrêt : 393695
Date de la décision : 17/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2016, n° 393695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Franceschini
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:393695.20160217
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