Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 mai et 1er septembre 2015, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mars 2015 fixant la liste des fonctions spécifiques mentionnées à l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 exercées dans les services dont le ministre de la défense constitue l'autorité de rattachement pour le recrutement et la gestion des administrations de l'Etat ;
2°) d'enjoindre au ministre de la défense et à la ministre de la décentralisation et de la fonction publique d'étendre le champ de cet arrêté aux attachés principaux déchargés d'activité à temps complet à titre syndical.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
- l'arrêté du 30 septembre 2013 fixant la liste des fonctions mentionnées à l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Montrieux, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
1. Considérant qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2010, les statuts particuliers de certains corps de catégorie A " peuvent, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et eu égard à la nature de leurs missions, subordonner l'avancement de grade à l'exercice préalable d'autres fonctions impliquant notamment des conditions d'exercice difficiles ou comportant des missions particulières " ; que le décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat subordonne la promotion au grade d'attaché hors classe à de telles conditions ; que l'article 24 de ce décret dispose notamment que les attachés principaux ayant atteint au moins le sixième échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'attaché d'administration hors classe s'ils justifient " de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité " ; qu'aux termes du cinquième alinéa de cet article : " La liste des fonctions (...) est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Une liste de fonctions plus spécifiques correspondant à un niveau élevé de responsabilité peut, en outre, être fixée par décision conjointe du ministre chargé de la fonction publique et du ministre ou de l'autorité de rattachement. (...) " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que cette décision conjointe a pour seul objet de définir les fonctions spécifiques aux services placés sous l'autorité du ministre ou de l'autorité de rattachement concerné ;
2. Considérant que le requérant conteste l'arrêté attaqué en tant qu'il ne prévoit pas, parmi les fonctions qu'il mentionne, celles de " président, vice-président, secrétaire général et secrétaire général adjoint " d'une organisation syndicale ; qu'il soutient que, du fait de cette omission, cet arrêté méconnaîtrait, d'une part, le principe d'égalité en ce qu'il introduirait une différence de traitement entre les attachés principaux bénéficiant d'une décharge de service à temps complet en tant que délégués syndicaux et ceux dont les fonctions figurent dans la liste fixée par l'arrêté attaqué, et d'autre part, les dispositions de l'article 59 de la loi du 11 janvier 1984 en ne permettant pas l'avancement moyen des attachés principaux bénéficiant d'une telle décharge d'activité ; que de tels moyens ne peuvent toutefois pas être utilement soulevés à l'encontre de l'arrêté attaqué dès lors que celui-ci, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a pour seul objet de définir les fonctions spécifiques au ministère de la défense, ce qui n'est pas le cas des fonctions dont l'omission est contestée par le requérant ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au ministre de la défense et à la ministre de la décentralisation et de la fonction publique.