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17/02/2016 | FRANCE | N°384833

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 17 février 2016, 384833


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales du 29 janvier 2013 rejetant sa demande d'autorisation d'entier cumul de sa pension de retraite avec ses revenus d'activité salariée, et de prononcer la décharge du paiement de la somme de 31 316,88 euros mise à sa charge au titre d'un trop-perçu par une décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations du 26 février 2013.

Par un jugement n° 1306884 du 4 j

uillet 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

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Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales du 29 janvier 2013 rejetant sa demande d'autorisation d'entier cumul de sa pension de retraite avec ses revenus d'activité salariée, et de prononcer la décharge du paiement de la somme de 31 316,88 euros mise à sa charge au titre d'un trop-perçu par une décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations du 26 février 2013.

Par un jugement n° 1306884 du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 14PA03956 du 25 septembre 2014, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 9 septembre 2014 au greffe de cette cour, présenté par M.A.... Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux le 21 novembre 2014 et le 5 juin 2015, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les décisions des 29 janvier et 26 février 2013 ainsi que les décisions des 18 mars et 3 mai 2013 ayant rejeté les recours gracieux formés respectivement contre chacune d'entre elles et de le décharger totalement de la somme de 31 316,88 euros ou, au moins, de la somme de 18 267,88 euros ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2003-1306 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de M. A...et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que M. A...est titulaire d'une pension de retraite liquidée par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales le 12 décembre 2010 ; qu'il a cumulé sa pension avec une activité salariée ; que, par un courrier du 29 janvier 2013, le directeur de cette caisse a refusé de lui octroyer une autorisation de cumul entier au motif qu'il n'avait pas liquidé l'ensemble de ses droits à pension, en particulier pour les services effectués de 1965 à 1968 ; que le 26 février 2013, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a mis à la charge de M. A...la somme de 31 366,88 euros au titre du montant de pension perçu en 2011 excédant le plafond de rémunération que le titulaire d'une pension de retraite est autorisé à cumuler avec celle-ci en vertu des articles L. 84 et L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que M. A...se pourvoit en cassation contre le jugement du 4 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2013 et à la décharge de la somme réclamée par la décision du 26 février 2013 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension ou de la rente viagère d'invalidité supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. (...) " ; qu'en jugeant que le requérant ne pouvait pas utilement invoquer ces dispositions à l'encontre des deux décisions attaquées, qui n'ont pas eu pour objet de supprimer ou de réviser une pension, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

3. Considérant, en second lieu, que le juge a la faculté, même en l'absence de conclusions indemnitaires, de réduire le montant d'un titre de perception pour tenir compte d'une erreur ou d'une carence de l'administration ; que, par suite, les moyens tirés de ce que, d'une part, celle-ci, en n'avisant pas le requérant de son affiliation au régime général entre 1965 et 1968, aurait méconnu l'obligation d'information prévue à l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales aurait commis une erreur de droit en ne procédant pas à une validation des services accomplis entre 1965 et 1968 et au transfert des cotisations correspondantes, pouvaient être utilement invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'ordre de reversement du 26 février 2013 ; qu'ils étaient en revanche inopérants à l'encontre de la décision du 29 janvier 2013 refusant l'autorisation d'entier cumul ; que, dès lors, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'irrégularité en omettant de répondre au premier de ces moyens et a commis une erreur de droit en jugeant inopérant le second, en tant que ces moyens étaient dirigés contre l'ordre de reversement ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à cette décision, que M. A...est seulement fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions dirigées contre cet ordre de recette ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette caisse la somme de 3 000 euros à verser à M. A...sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 2014 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A...dirigées contre l'ordre de reversement du 26 février 2013.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera à M. A...la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées au même titre sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la Caisse des dépôts et consignations.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 384833
Date de la décision : 17/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2016, n° 384833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charline Nicolas
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:384833.20160217
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