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17/02/2016 | FRANCE | N°381429

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème ssr, 17 février 2016, 381429


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 26 mai 2011 par laquelle le préfet de police de Paris a prolongé son stage comme gardien de la paix jusqu'au 1er juin 2011 et l'a licencié pour inaptitude physique à compter de la même date. Par un jugement n° 1106335 du 15 mars 2012, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n °12VE01799 du 1er avril 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. A..., annulé ce jugement ainsi que la décision du 26 mai

2011 du préfet de police de Paris.

Par un pourvoi enregistré le 18 juin...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 26 mai 2011 par laquelle le préfet de police de Paris a prolongé son stage comme gardien de la paix jusqu'au 1er juin 2011 et l'a licencié pour inaptitude physique à compter de la même date. Par un jugement n° 1106335 du 15 mars 2012, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n °12VE01799 du 1er avril 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. A..., annulé ce jugement ainsi que la décision du 26 mai 2011 du préfet de police de Paris.

Par un pourvoi enregistré le 18 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. B...A... ;

1. Considérant qu'il résulte des pièces soumises aux juges du fond que M. A..., nommé gardien de la paix stagiaire à compter du 1er septembre 2008, a été placé en congé de maladie ordinaire du 22 juin au 4 juillet 2009 puis du 3 août 2009 au 13 juillet 2010 ; qu'ayant été déclaré inapte à la reprise de son service, il a été placé en position de disponibilité sans traitement par une décision du 9 juillet 2010 ; que, lors de sa séance du 8 février 2011, le comité médical supérieur a estimé qu'il était définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions, appréciation partagée par le comité de réforme qui, le 10 mai 2011, a émis l'avis qu'il devait être mis fin à son stage ; que, par un arrêté du 26 mai 2011, le préfet de police a mis fin au stage à compter du 1er juin suivant ; que, par un jugement du 15 mars 2012, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par l'arrêt du 1er avril 2014 contre lequel le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du préfet de police ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par M.A... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les administrations de l'Etat, les personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public peuvent s'inscrire dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. Toute juridiction peut adresser par le moyen de cette application, à une partie ou à un mandataire ainsi inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier et l'inviter à produire ses mémoires et ses pièces par le même moyen. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de la première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de l'intérieur était inscrit dans l'application informatique dédiée accessible par le réseau internet, mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative ; que l'arrêt du 1er avril 2014 a été mis à disposition dans l'application le 9 avril 2014, ce dont le ministre a été informé le même jour par un message électronique ; que le ministre n'a pas consulté l'application dans un délai de huit jours à compter du 9 avril 2014 ; que, par suite, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, il est réputé avoir reçu notification de l'arrêt à l'expiration de ce délai, soit le 17 avril 2014 ; qu'est dépourvue d'incidence à cet égard la circonstance que la lettre de notification enregistrée dans l'application mentionnait par erreur un envoi par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ; que le pourvoi du ministre a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 2014, avant l'expiration du délai franc de deux mois imparti pour saisir le juge de cassation ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par M. A..., tirée de la tardiveté du pourvoi, doit être écartée ;

Sur le moyen invoqué par le ministre de l'intérieur :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le présent titre s'applique aux personnes qui, régies par les dispositions du titre du Ier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés en dépendant ou des établissements publics de l'Etat " ; qu'aux termes de l'article 63 de la même loi : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (...) " ; qu'aux termes de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : " Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, 21 bis et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions qui sont fixées par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires titulaires en activité sous réserve des dispositions ci-après : (...) / 2° Le fonctionnaire stagiaire qui est inapte à reprendre ses fonctions à l'expiration d'un congé pour raison de santé est placé en congé sans traitement pour une période maximale d'un an renouvelable deux fois. / La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical qui aurait été compétent par application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, si l'intéressé avait la qualité de fonctionnaire titulaire ; / 3° Lorsque, à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, le fonctionnaire stagiaire est reconnu par la commission de réforme dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, il est licencié ou, s'il a la qualité de fonctionnaire titulaire, remis à la disposition de son administration d'origine " ; que l'article 37 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale dispose que : " Les élèves et les fonctionnaires stagiaires des services actifs de la police nationale blessés dans l'exercice d'une mission de police et reconnus par le comité médical compétent physiquement inaptes à la titularisation dans leur corps peuvent, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, et nonobstant toutes dispositions contraires des statuts de ce corps, faire l'objet d'un reclassement dans les conditions posées par l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, au sein d'un autre corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur " ;

5. Considérant que si, en vertu d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés que les règles statutaires applicables aux fonctionnaires, en cas d'inaptitude physique définitive, médicalement constatée, à occuper un emploi, il appartient à l'employeur de reclasser l'intéressé dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer son licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ni ce principe général ni les dispositions citées ci-dessus de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 7 octobre 1994 ne confèrent aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, un droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation pour toute inaptitude physique définitive ; que l'article 37 du décret du 9 mai 1995 prévoit seulement la possibilité d'un reclassement pour les élèves et les fonctionnaires stagiaires des services actifs de la police nationale lorsqu'ils ont été blessés dans l'exercice d'une mission de police ; qu'il suit de là qu'en annulant l'arrêté du préfet de police du 26 mai 2011 en raison de l'absence de tentative de reclassement sans rechercher si les conditions légales posées par le décret du 9 mai 1995 étaient réunies, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit qui en justifie l'annulation ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 1er avril 2014 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème ssr
Numéro d'arrêt : 381429
Date de la décision : 17/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2016, n° 381429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:381429.20160217
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