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15/02/2016 | FRANCE | N°389313

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème ssr, 15 février 2016, 389313


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 avril et 23 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Groupement foncier agricole (GFA) des Rouges Terres de la Forêt demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur sa demande en date du 6 janvier 2015 tendant à l'abrogation de l'arrêté interministériel du 13 décembre 2007 relatif à la reconnaissance, en qualit

d'interprofession, de l'interprofession des vins de Loire nommée InterLoire ;...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 avril et 23 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Groupement foncier agricole (GFA) des Rouges Terres de la Forêt demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur sa demande en date du 6 janvier 2015 tendant à l'abrogation de l'arrêté interministériel du 13 décembre 2007 relatif à la reconnaissance, en qualité d'interprofession, de l'interprofession des vins de Loire nommée InterLoire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Angélique Delorme, auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté interministériel du 13 décembre 2007 pris en application de l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, l'interprofession des vins de Loire, dénommée " InterLoire ", a été reconnue comme organisation interprofessionnelle ; que, le 6 janvier 2015, le GFA des Rouges Terres de la Forêt a demandé au ministre chargé de l'agriculture d'abroger cet arrêté ; qu'il demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur cette demande ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

3. Considérant que le GFA des Rouges Terres de la Forêt soutient que les dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-6 du code rural, en vigueur le 13 décembre 2007, méconnaissent la liberté d'association, en ce qu'elles font obligation d'adhérer à une organisation interprofessionnelle et d'acquitter des cotisations volontaires obligatoires ;

En ce qui concerne l'article L. 632-1 du code rural :

4. Considérant que les dispositions en cause de l'article L. 632-1 du code rural définissent les conditions de reconnaissance par l'autorité administrative des organisations interprofessionnelles ; que, contrairement à ce que soutient le GFA des Rouges Terres de la Forêt, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer aux opérateurs économiques concernés d'adhérer à une organisation interprofessionnelle ; que, dès lors, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux ;

En ce qui concerne l'article L. 632-6 du code rural :

5. Considérant que le GFA des Rouges Terres de la Forêt doit être regardé comme contestant également la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'obligation mise à la charge des opérateurs économiques d'acquitter les cotisations volontaires obligatoires instituées par l'article L. 632-6 du même code en vigueur le 13 décembre 2007 ; que ces dispositions ne sont toutefois pas applicables au présent litige ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par le GFA des Rouges Terres de la Forêt, le moyen tirée de ce que les dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-6 du code rural, en vigueur le 13 décembre 2007, méconnaissent les droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

Sur les autres moyens :

7. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 632-1 du code rural, dans sa rédaction applicable au 13 décembre 2007 : " Les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire (...) " ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'InterLoire tendant à ce que lui soit reconnue la qualité d'organisation interprofessionnelle, en application de l'article L. 632-1 du code rural, a fait l'objet d'un avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire en date du 16 octobre 2007, qui s'est d'ailleurs prononcé en faveur de la reconnaissance sollicitée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, faute d'un tel avis, l'arrêté interministériel prononçant la reconnaissance d'InterLoire en qualité d'organisation interprofessionnelle agricole aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière manque en fait ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que le GFA des Rouges Terres de la Forêt soutient que l'arrêté interministériel du 13 décembre 2007 aurait dû être pris après accord de chaque famille professionnelle composant InterLoire, en application du deuxième alinéa de l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, aux termes duquel : " Les organisations professionnelles membres de l'organisation interprofessionnelle qui exercent le même type d'activité identifiable dans la filière concernée peuvent se regrouper en collèges représentant les différents stades de cette filière " ; que, toutefois, le GFA des Rouges Terres de la Forêt ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions, qui sont postérieures à l'intervention de l'arrêté interministériel du 13 décembre 2007 ; qu'en tout état de cause, une telle obligation ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun autre texte ou principe ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'article 15 des statuts de l'organisation interprofessionnelle InterLoire que ceux-ci ont institué une procédure interne de conciliation et d'arbitrage ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces statuts contreviendraient aux prescriptions de l'article L. 632-1-3 du code rural et de la pêche maritime, faute de prévoir une telle procédure, manque en fait ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'organisation interprofessionnelle InterLoire a régulièrement communiqué à l'autorité administrative ses comptes financiers, son rapport d'activité ainsi que le bilan d'appréciation de ses accords étendus ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, faute d'une telle communication, l'administration aurait été tenue, en application de l'article R. 632-4-1 du code rural et de la pêche maritime, de retirer à l'organisation interprofessionnelle InterLoire le bénéfice des droits s'attachant à sa reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle et d'abroger, pour ce motif, l'arrêté interministériel du 13 décembre 2007, ne saurait être accueilli ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GFA des Rouges Terres de la Forêt n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le GFA des Rouges Terres de la Forêt soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le GFA des Rouges Terres de la Forêt.

Article 2 : La requête du GFA des Rouges Terres de la Forêt est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au GFA des Rouges Terres de la Forêt, au Premier ministre et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 389313
Date de la décision : 15/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2016, n° 389313
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Angélique Delorme
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:389313.20160215
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