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15/02/2016 | FRANCE | N°383143

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 15 février 2016, 383143


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juillet 2014, 28 octobre 2014, 10 août 2015 et 7 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association française des usagers des banques (AFUB) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2014-544 du 26 mai 2014 relatif aux prêts libellés en devises étrangères à l'Union européenne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juillet 2014, 28 octobre 2014, 10 août 2015 et 7 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association française des usagers des banques (AFUB) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2014-544 du 26 mai 2014 relatif aux prêts libellés en devises étrangères à l'Union européenne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la consommation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Association française des usagers des banques ;

1. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la consommation : " Les emprunteurs, personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise étrangère à l'Union européenne remboursables en monnaie nationale que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur./ (...) Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes du II de l'article R. 312-0, introduit dans ce code par le décret attaqué : " L'offre de prêt ne peut être adressée qu'à l'emprunteur supportant le risque de change ayant déclaré sur l'honneur qu'il perçoit plus de la moitié de ses revenus annuels dans la devise d'emprunt ou qu'il détient, au moment de la signature de ce contrat, un patrimoine, financier ou immobilier, dans cette même devise, au moins égal à 20 % de l'emprunt considéré. (...) ".

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières était irrégulièrement composé lorsqu'il a adopté son avis du 22 janvier 2014 sur le décret attaqué n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l'article L. 312-3-1 du code de la consommation, cités au point 1, que les personnes souhaitant souscrire un emprunt libellé dans une devise étrangère à l'Union européenne et remboursable en euros doivent déclarer percevoir principalement leurs revenus dans cette devise étrangère. Il suit de là que l'auteur du décret attaqué, en prévoyant que ces souscripteurs doivent déclarer qu'ils perçoivent la moitié au moins de leurs revenus annuels dans cette devise, n'a ni outrepassé l'habilitation qui lui avait été donnée par le législateur ni méconnu les dispositions de l'article L. 312-3-1.

4. En dernier lieu, en exigeant que le souscripteur d'un emprunt libellé en devise étrangère atteste qu'il détient un patrimoine, financier ou immobilier, dans cette même devise, au moins égal à 20 % de l'emprunt considéré, l'auteur du décret attaqué n'a pas fixé un seuil trop bas pour respecter l'objectif de protection du consommateur fixé par le législateur dans l'article L. 312-3-1 du code de la consommation, cité au point 1. Il n'a donc, là encore, ni outrepassé l'habilitation qui lui avait été donnée par le législateur ni méconnu les dispositions de cet article.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, que l'Association française des usagers des banques n'est pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'Association française des usagers des banques est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association française des usagers des banques, au Premier ministre et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 383143
Date de la décision : 15/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2016, n° 383143
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:383143.20160215
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