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10/02/2016 | FRANCE | N°388731

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 10 février 2016, 388731


Vu les procédures suivantes :

1°) Sous le n° 388731, la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte-d'Azur a demandé au tribunal administratif de Nice de la décharger des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011 à raison des installations portuaires situées dans les ports de la Darse et de la Santé. Par un jugement n° 1302523 du 16 janvier 2015, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique

enregistrés les 16 mars, 15 juin et 2 décembre 2015 au secrétariat du contentieu...

Vu les procédures suivantes :

1°) Sous le n° 388731, la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte-d'Azur a demandé au tribunal administratif de Nice de la décharger des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011 à raison des installations portuaires situées dans les ports de la Darse et de la Santé. Par un jugement n° 1302523 du 16 janvier 2015, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 16 mars, 15 juin et 2 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte-d'Azur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°) Sous le n° 388736, la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte-d'Azur a demandé au tribunal administratif de Nice de la décharger des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 à raison des installations situées quai Amiral Infernet, quai Lunel, quai du Commerce et quai de la Douane. Par un jugement n° 1302524 du 16 janvier 2015, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 16 mars, 15 juin et 2 décembre 2015au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte-d'Azur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte-d'Azur ;

1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte-d'Azur a demandé au tribunal administratif de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle soutenait avoir été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011 à raison de diverses installations portuaires ; que, devant le tribunal administratif, l'administration n'a opposé aucune fin de non-recevoir à ces demandes que la chambre de commerce et d'industrie a présentées en son nom propre ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la chambre de commerce et d'industrie n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre les jugements du tribunal administratif qui ont rejeté ses demandes au motif qu'elle ne disposerait pas d'un mandat de l'Etat l'autorisant à demander la décharge de ces impositions dont seul l'Etat serait redevable ;

Sur la régularité des jugements :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 732-1-1 du même code : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (...) 5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public ; (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative que le rapporteur public ne peut être dispensé de prononcer des conclusions dans un litige relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour des biens dont la valeur locative n'a pas été déterminée en application de l'article 1496 du code général des impôts ; qu'ainsi, la dispense de conclusions permise par les dispositions de l'article R. 732-1-1 ne peut s'appliquer au jugement d'un litige portant sur l'évaluation de locaux affectés à une activité commerciale ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les demandes de la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte-d'Azur étaient relatives à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de biens qui étaient affectés à diverses activités commerciales et dont la valeur locative avait, de ce fait, été évaluée en application de l'article 1498 du code général des impôts ; que, dès lors, le rapporteur public ne pouvait être dispensé de prononcer des conclusions sur de tels litiges ; qu'ainsi, les jugements du 16 janvier 2015, intervenus à la suite d'audiences qui n'ont pas donné lieu au prononcé de conclusions du rapporteur public, ont été rendus à l'issue de procédures irrégulières ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte-d'Azur est fondée à demander l'annulation de ces jugements ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte-d'Azur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les jugements du 16 janvier 2015 du tribunal administratif de Nice sont annulés.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées au tribunal administratif de Nice.

Article 3 : L'Etat versera à la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte-d'Azur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de Nice- Côte-d'Azur et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 388731
Date de la décision : 10/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2016, n° 388731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:388731.20160210
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