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10/02/2016 | FRANCE | N°376549

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 10 février 2016, 376549


Vu la procédure suivante :

La société anonyme sportive professionnelle (SASP) Olympique de Marseille a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux doits à déduction qu'elle n'a pu exercer sur les droits d'entrée à des manifestations sportives à hauteur de 1 813 834 euros au titre de 2007 et 2 034 315 euros au titre de 2008 et la restitution de la taxe sur les salaires à hauteur de 1 041 584 euros au titre de 2007 et 1 014 842 euros au titre de 2008. Par un jugement n° 1101223 du 25 septembre

2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrê...

Vu la procédure suivante :

La société anonyme sportive professionnelle (SASP) Olympique de Marseille a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux doits à déduction qu'elle n'a pu exercer sur les droits d'entrée à des manifestations sportives à hauteur de 1 813 834 euros au titre de 2007 et 2 034 315 euros au titre de 2008 et la restitution de la taxe sur les salaires à hauteur de 1 041 584 euros au titre de 2007 et 1 014 842 euros au titre de 2008. Par un jugement n° 1101223 du 25 septembre 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12MA04518 du 17 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société Olympique de Marseille.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 21 mars, 23 juin et 17 juillet 2014 et le 17 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Olympique de Marseille demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, à titre principal, de faire droit à son appel ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure engagées par la Commission européenne ;

4°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 ;

- la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 ;

- la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Olympique de Marseille ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 261 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux périodes en litige : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 3° Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements " ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en édictant les dispositions, citées au point 1, du 3° de l'article 261 E du code général des impôts, issues de la loi du 29 décembre 1978 de finances rectificatives pour 1978 et prises pour la transposition de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, le législateur a entendu maintenir l'exonération dont bénéficiaient auparavant les réunions sportives sur le fondement du 5° du 1 de l'article 261 du même code qui exonérait " les affaires qui entrent dans le champ de l'impôt sur les spectacles " ; que, par suite, les réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles au sens des dispositions du 3° de l'article 261 E de ce code sont celles qui entrent dans le champ d'application de cet impôt en vertu de l'article 1559 du même code aux termes duquel : " Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et modalités déterminées par les articles 1560 à 1566. (...) " ;

3. Considérant que si la loi du 29 décembre 1989 de finances rectificative pour 1989 a prévu, au b du 3° de l'article 1561 du code général des impôts, la faculté pour le conseil municipal d'exempter d'impôt sur les spectacles " l'ensemble des compétitions sportives organisées pendant l'année sur le territoire de la commune ", alors que cette possibilité d'exonération était jusque-là limitée aux seules " réunions exceptionnelles ", il résulte de ce qui précède que cette extension de l'exonération facultative d'impôt sur les spectacles est restée sans incidence sur la portée de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux réunions sportives, dès lors que ces dernières, même lorsqu'elles en sont exonérées, demeurent dans le champ d'application de l'impôt sur les spectacles; que la cour, par un arrêt suffisamment motivé, n'a, dès lors, pas commis d'erreur de droit sur ce point ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 371 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, qui reprend les dispositions du b) du 3 de l'article 28 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 : " Les Etats membres qui, au 1er janvier 1978, exonéraient les opérations dont la liste figure à l'annexe X, partie B, peuvent continuer à les exonérer, dans les conditions qui existaient dans chaque Etat membre concerné à cette même date " ; que le 1) de la partie B de l'annexe X à cette directive mentionne " la perception de droits d'entrée aux manifestations sportives " ; que ces dispositions interdisent aux Etats membres de l'Union européenne d'introduire de nouvelles exonérations de taxe sur la valeur ajoutée ou d'étendre la portée des exonérations existantes postérieurement au 1er janvier 1978 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la perception de droits d'entrée aux manifestations sportives, qui couvre l'ensemble des manifestations situées dans le champ d'application de l'impôt sur les spectacles, est restée inchangée depuis le 1er janvier 1978 ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le maintien de cette exonération ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 371 de la directive du 28 novembre 2006 ; que, dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que l'administration avait pu légalement assujettir cette société à la taxe sur les salaires sur le fondement de l'article 231 du code général des impôts, au motif qu'elle était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée sur les droits d'entrée ;

6. Considérant que, comme elle l'a rendu public, la Commission européenne a clôturé, le 26 février 2015, la procédure d'infraction n° 2012/4194 qu'elle avait engagée par un avis motivé du 10 juillet 2014 ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure sont devenues sans objet ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne, que la société Olympique de Marseille n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Olympique de Marseille est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Olympique de Marseille et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 376549
Date de la décision : 10/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2016, n° 376549
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:376549.20160210
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