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03/02/2016 | FRANCE | N°391170

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 03 février 2016, 391170


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat CFE-CGC-Réseaux consulaires demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie en date du 20 avril 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de com

merce ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- le code de justice administrative ;

Apr...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat CFE-CGC-Réseaux consulaires demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie en date du 20 avril 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;

1. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif des chambres (...) de commerce (...) est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées (...) par le ministre de tutelle " ; que, d'autre part, l'établissement public " CCI France ", placé, en vertu de l'article L. 711-15 du code de commerce à la tête du réseau des chambres de commerce et d'industrie, " définit et suit ", aux termes du 6° de l'article L. 711-16 du même code, " la mise en oeuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres, négocie et signe les accords nationaux en matière sociale applicables aux personnels des chambres qui sont soumis à un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat s'ils ont un impact sur les rémunérations (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 711-55-1 de ce code : " L'agrément par l'autorité de tutelle, mentionné au 6° de l'article L. 711-16, de ceux des accords de portée nationale en matière sociale susceptibles d'avoir un impact sur les rémunérations résulte de leur inscription sur le relevé de décision de la Commission paritaire nationale. En cas de désaccord, l'autorité de tutelle peut demander à CCI France de reprendre les négociations sur l'ensemble ou une partie des points sur lesquels porte l'accord. Les décisions non agréées ne sont pas inscrites sur ce relevé de décisions même si elles ont fait l'objet d'un vote favorable des partenaires sociaux. " ;

2. Considérant qu'en application de ces dispositions, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique a notifié le 23 octobre 2014 aux présidents des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie le relevé des décisions adoptées par la commission paritaire nationale (CPN) des chambres de commerce et d'industrie dans sa séance du 22 septembre 2014 ; que l'accord méthodologique d'expérimentation et de mise en oeuvre de la classification nationale des emplois figurant en annexe 2 de ce relevé de décisions prévoit la mise en place de référentiels communs conduisant au rattachement des postes existants au sein du réseau des emplois nationaux définis par une liste nationale des emplois ; qu'en vertu de cet accord, modifié par la commission nationale paritaire du 9 décembre 2014, la commission nationale " officialise " la liste nationale des emplois élaborée par le réseau consulaire puis soumise à l'avis de l'observatoire des emplois et des compétences ;

3. Considérant que le document dont le syndicat CFE-CGC-Réseaux consulaires demande l'annulation, qui indique que " Conformément à la décision de la CPN du 9 décembre 2014 et suite à l'avis partagé rendu par l'Observatoire des Emplois et des Compétences le 31 mars 2015, la liste nationale des emplois élaborée par le réseau consulaire a été rendue publique lors de la CPN du 20 avril 2015 ", est un communiqué de presse de l'établissement CCI France, rendu public à l'issue de la réunion de la commission paritaire nationale du 20 avril 2015 ; que ce document, qui ne constitue pas une délibération de la commission paritaire nationale, au demeurant seule compétente pour fixer les règles de caractère statutaire applicables aux personnels des chambres de commerce et d'industrie, ne saurait par lui-même avoir pour effet de procéder à l'adoption de la liste nationale des emplois prévue par l'accord méthodologique d'expérimentation et de mise en oeuvre de la classification nationale des emplois ; qu'il ne constitue par suite pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que les conclusions du syndicat CFE-CGC-Réseaux consulaires tendant à son annulation sont irrecevables ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du syndicat CFE-CGC-Réseaux consulaires est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat CFE-CGC-Réseaux consulaires, au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et à l'établissement public CCI France.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 391170
Date de la décision : 03/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2016, n° 391170
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:391170.20160203
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