La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2016 | FRANCE | N°388643

France | France, Conseil d'État, 1ère / 6ème ssr, 03 février 2016, 388643


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'hôpital de Prades a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner Mme K...J...veuve L...et ses enfants, Mmes C...et A...L...et MM.I..., G..., B..., E..., H..., F...et D...L..., à lui verser une provision de 46 411,46 euros, au titre de frais d'hébergement et de médecine restant dus. Par une ordonnance n° 1403510 du 16 octobre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier

a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'hôpital de Prades a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner Mme K...J...veuve L...et ses enfants, Mmes C...et A...L...et MM.I..., G..., B..., E..., H..., F...et D...L..., à lui verser une provision de 46 411,46 euros, au titre de frais d'hébergement et de médecine restant dus. Par une ordonnance n° 1403510 du 16 octobre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une ordonnance n° 14MA04364 du 25 février 2015, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de l'hôpital de Prades, annulé l'ordonnance du 16 octobre 2014 en tant qu'elle rejetait ses conclusions dirigées contre Mme K... L...comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et a rejeté ces conclusions.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 mars et 21 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'hôpital de Prades demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille du 25 février 2015 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme L...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de l'hôpital de Prades, et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de Mme A... L...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 6145-9 du code de la santé publique, les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que le second de ces articles prévoit que le titre de recettes émis par l'établissement public permet, en l'absence de contestation et à la suite d'une mise en demeure restée infructueuse, d'engager des poursuites contre le débiteur et d'assurer le recouvrement forcée de la créance, notamment, au-delà d'un certain seuil, par la voie de l'opposition à tiers détenteur ;

3. Considérant que l'hôpital de Prades tenait ainsi de ces dispositions le pouvoir d'assurer l'exécution forcée du recouvrement de la créance qu'il soutient détenir sur Mme L..., laquelle n'était pas dans une situation contractuelle vis-à-vis du service public administratif, même si elle avait conclu un contrat d'hébergement en application de l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il n'était donc pas recevable à demander au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'intéressée à lui verser une provision à ce titre, une telle condamnation n'étant susceptible d'emporter aucun effet juridique qu'il n'avait les moyens de produire lui-même ; que ce motif, qui n'appelle l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué à celui, tiré de l'absence de caractère non sérieusement contestable du quantum de l'obligation dont se prévaut l'hôpital, qu'a retenu l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, dont il justifie légalement le dispositif ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'hôpital de Prades n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, laquelle est suffisamment motivée ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par l'hôpital de Prades ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de Mme A...L... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'hôpital de Prades est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'hôpital de Prades, à Mme K...J...veuve L...et à Mme A...L....

Copie en sera adressée à Mme C...L..., à M. I... L..., à M. G... L..., à M. B...L..., à M. E...L..., à M. H... L..., à M. F...L...et à M. D...L....


Synthèse
Formation : 1ère / 6ème ssr
Numéro d'arrêt : 388643
Date de la décision : 03/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015-02 PROCÉDURE. PROCÉDURES DE RÉFÉRÉ AUTRES QUE CELLES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ-PROVISION. RECEVABILITÉ. - HÔPITAL DEMANDANT UNE PROVISION AU TITRE D'UNE CRÉANCE SUR UN USAGER DU SERVICE PUBLIC - ABSENCE [RJ1].

54-03-015-02 Un établissement hospitalier tient de l'article L. 6145-9 du code de la santé publique le pouvoir d'assurer l'exécution forcée du recouvrement de ses créances par l'émission de titres de recette pouvant donner lieu à recouvrement forcé, notamment par voie d'opposition à tiers détenteur. Par suite, un hôpital qui détient une créance sur un usager du service public administratif dont il a la charge, usager qui n'est pas dans une situation contractuelle vis-à-vis de ce service, y compris lorsqu'il a conclu un contrat d'hébergement en application de l'article L 342-1 du code de l'action sociale et des familles, n'est pas recevable à demander au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'intéressé à lui verser une provision au titre de sa créance, une telle condamnation n'étant susceptible d'emporter aucun effet juridique qu'il n'avait les moyens de produire lui-même.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 30 mai 1913, Préfet de l'Eure, n° 49241, p. 583. Comp., lorsque le débiteur est une personne publique, CE, 11 mars 2011, Syndicat mixte pour la valorisation touristique du pic du Midi, n° 337428, T. p. 796.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2016, n° 388643
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : RICARD ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:388643.20160203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award