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01/02/2016 | FRANCE | N°396348

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 01 février 2016, 396348


Vu la procédure suivante :

M. C...E...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 novembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence à Lunel. Par une ordonnance n° 1600037 du 15 janvier 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E...demande a

u juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. ...

Vu la procédure suivante :

M. C...E...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 novembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence à Lunel. Par une ordonnance n° 1600037 du 15 janvier 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner, avant dire droit, des mesures d'instruction supplémentaires ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 15 janvier 2016 ;

3°) de faire droit à sa demande de première instance ;

4°) subsidiairement, d'aménager ses obligations de présentation quotidienne au commissariat ;

5°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ;

- il est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ;

- l'obligation faite à l'intéressé de se présenter trois fois par jour au commissariat est manifestement excessive.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et demande la suppression de certains passages sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;

- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;

- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;

- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. E..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 28 janvier 2016 à 17 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M.E... ;

- M.E... ;

- la représentante du ministre de l'intérieur ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

Sur les conclusions tendant, à titre principal, à la suspension de l'exécution de l'arrêté assignant à résidence M. E...et, à titre subsidiaire, à l'aménagement de ses obligations de présentation quotidienne au commissariat :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale " ;

2. Considérant qu'en application de la loi du 3 avril 1955, l'état d'urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le territoire métropolitain, y compris en Corse, et prorogé pour une durée de trois mois, à compter du 26 novembre 2015, par l'article 1er de la loi du 20 novembre 2015 ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015 : " Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l'article 2 et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. (...) / La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures. / L'assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération. (...) / L'autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille. / Le ministre de l'intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence : / 1° L'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu'il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s'applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés (...) " ; qu'il résulte de l'article 1er du décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015, modifié par le décret n° 2015-1478 du même jour, que les mesures d'assignation à résidence sont applicables à l'ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse, à compter du 15 novembre à minuit ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 23 novembre 2015, le ministre de l'intérieur a astreint M. E...à résider dans la commune de Lunel, lui a fait obligation de se présenter trois fois par jour, à 8 heures, 15 heures et 19 heures, à la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Lunel, tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés ou chômés, et lui a imposé de demeurer tous les jours, de 20 heures à 6 heures, dans les locaux où il réside à Lunel ; que cet arrêté prévoit que M. E... ne peut se déplacer en dehors de son lieu d'assignation à résidence sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite établie par le préfet de l'Hérault ; que, par une ordonnance du 15 janvier 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. E... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 novembre 2015 ; que M. E... relève appel de cette ordonnance ;

4. Considérant qu'il appartient au juge des référés de s'assurer, en l'état de l'instruction devant lui, que l'autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public, n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que ce soit dans son appréciation de la menace que constitue le comportement de l'intéressé, compte tenu de la situation ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence, ou dans la détermination des modalités de l'assignation à résidence ; que le juge des référés, s'il estime que les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont réunies, peut prendre toute mesure qu'il juge appropriée pour assurer la sauvegarde de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté atteinte ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur s'est fondé, pour prendre la décision d'assignation à résidence contestée, sur les éléments mentionnés dans une " note blanche " des services de renseignements, soumise au débat contradictoire ; que cette note indique que M.E..., qui fait l'objet d'une fiche " S ", a participé, à la fin de l'année 2014, à un groupe de jeunes radicalisés se rassemblant chaque semaine dans des locaux dépendant d'une mosquée de Lunel, groupe dont l'organisateur, M. B...D..., a été interpellé en janvier 2015 et dont l'un des membres, M. A...F..., était un " jihadiste " avéré ; que, selon cette note, M. E...ayant exprimé, en août 2014, le souhait de rejoindre en Syrie les rangs du groupement terroriste " Daesh ", M.D..., dont un frère était alors lui-même parti dans ce pays, lui a fourni à cette occasion les coordonnées de passeurs situés en Turquie ; qu'il est également mentionné que M. E... s'est rendu en Arabie Saoudite, en 2014, en compagnie de deux autres personnes également liées à la mouvance islamiste radicale ; que ces indications ont été confirmées et complétées par une seconde " note blanche ", postérieure à l'arrêté contesté, et également soumise au contradictoire, qui fait état d'une pratique religieuse fondamentaliste et hostile aux moeurs occidentales, au vu d'ouvrages trouvés au domicile de M. E...à l'occasion de la perquisition dont celui-ci a fait l'objet le 24 novembre 2015, perquisition dont le procès-verbal a été produit par le ministère de l'intérieur au cours de l'audience publique ; qu'il ressort des écritures du ministre de l'intérieur que M. D..., dont les deux frères ont été tués en Syrie, a été mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et est toujours en détention provisoire et que M. F...a rejoint ce pays pour combattre au sein de " Daesh " ;

6. Considérant que M. E...conteste la réalité d'une partie des faits qui lui sont imputés ; qu'en particulier, s'il admet connaître M.D..., il nie avoir eu connaissance des réunions organisées par celui-ci et y avoir participé ; qu'il affirme n'avoir jamais eu l'intention de se rendre en Syrie ; que s'il admet également s'être rendu en Arabie Saoudite avec l'une des deux personnes mentionnées dans les " notes blanches " établies par les services de renseignement, il conteste que celle-ci fasse partie de la mouvance radicale et observe qu'elle n'a pas été assignée à résidence ; qu'il fait également valoir que la perquisition qui s'est déroulée à son domicile n'a pas permis de recueillir d'éléments en lien direct avec une association à caractère terroriste ; qu'il a produit, en première instance, des témoignages de proches attestant de ses qualités personnelles, notamment de sa courtoisie et de sa serviabilité, ainsi que de sa bonne intégration au sein de la société française ;

7. Considérant, toutefois, qu'eu égard, notamment, au caractère précis et circonstancié des éléments retracés dans les " notes blanches ", et en particulier des informations nominatives qu'elles comportent, dont les échanges écrits et oraux n'ont pas invalidé la teneur, ainsi qu'à l'ensemble des informations fournies par le ministre de l'intérieur, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, malgré les dénégations de M. E...et les attestations dont il se prévaut, qu'en prononçant l'assignation à résidence de l'intéressé, et en la maintenant jusqu'à ce jour, au motif qu'il existe de sérieuses raisons de penser que son comportement constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, le ministre ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ;

8. Considérant, enfin, que si M. E...soutient que l'obligation qui lui est faite de se présenter trois fois par jour au commissariat présente un caractère excessif, au motif qu'elle lui interdirait d'exercer une activité professionnelle, il résulte de l'instruction qu'il est actuellement en arrêt de travail pour raison de santé ; qu'au demeurant, il ressort des déclarations de la représentante du ministre de l'intérieur qu'en cas de reprise d'une activité professionnelle, l'intéressé pourra, le cas échéant, solliciter un ajustement des horaires de présentation au commissariat ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que son appel ne peut donc être accueilli ;

Sur les autres conclusions de la requête :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SCP Gaschignard sur leur fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

Sur les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

11. Considérant que les passages de la requête de M. E..., dont le ministre de l'intérieur demande la suppression en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, qui reproduit les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être regardés comme injurieux ou diffamatoires ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre ;

O R D O N N E :

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Article 1er : M. E...est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E...est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...E...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 396348
Date de la décision : 01/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 2016, n° 396348
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:396348.20160201
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