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27/01/2016 | FRANCE | N°391435

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 27 janvier 2016, 391435


Vu la procédure suivante :

M. B...C...et Mme A...F...ont porté plainte contre M. D... E...devant la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l'ordre des médecins. Par une décision du 9 août 2013, la chambre disciplinaire a prononcé contre M. E...la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de deux mois.

Par une décision du 12 mai 2015, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté la requête formée par M. E...contre cette décision et a dit que la sanction s'exécuterait du 1er octobre au 30 novemb

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Par un pourvoi et deux mémoires en réplique, enregistrés au secré...

Vu la procédure suivante :

M. B...C...et Mme A...F...ont porté plainte contre M. D... E...devant la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l'ordre des médecins. Par une décision du 9 août 2013, la chambre disciplinaire a prononcé contre M. E...la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de deux mois.

Par une décision du 12 mai 2015, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté la requête formée par M. E...contre cette décision et a dit que la sanction s'exécuterait du 1er octobre au 30 novembre 2015.

Par un pourvoi et deux mémoires en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er juillet et 21 décembre 2015 et 11 janvier 2016, M. E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. C...et Mme F...la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M.E..., à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de Mme F... et de M. C...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins et du conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.E..., médecin spécialiste en médecine interne, a fondé en juin 2008 avec M. C... et MmeF..., médecins spécialistes en néphrologie, la société Nephrobois ayant pour objet l'exercice de la néphrologie ; qu'il s'est engagé à leur céder progressivement ses parts dans cette société ; qu'afin de remédier aux difficultés d'exécution de ces engagements, une réunion organisée le 26 juin 2011 sous l'égide du conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins a permis la signature d'un procès-verbal de conciliation ; que, M. C...et Mme F... ont porté plainte contre M. E...devant la chambre disciplinaire de première instance du Nord de l'ordre des médecins en dénonçant l'inexécution, par M. E..., des engagements qu'il avait pris à l'issue de cette conciliation ; que par une décision du 12 mai 2015 contre laquelle M. E...se pourvoit en cassation, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. E...contre la décision du 9 août 2013 par laquelle la chambre disciplinaire lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de deux mois ;

2. Considérant, en premier lieu, que si, pour juger que M. E...avait fait preuve de mauvaise volonté dans l'exécution de ses engagements, la décision attaquée prend en compte les constatations mentionnées dans un arrêt rendu le 26 juin 2012 par la cour d'appel de Douai statuant en matière civile, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que la chambre disciplinaire nationale se serait estimée liée par ces constatations et aurait commis, par suite, une erreur de droit ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant que M. E...n'avait pas respecté ses engagements de céder la totalité de ses parts de la société, de mettre en place un répondeur téléphonique informant ses patients de la cessation de son activité de néphrologue au profit de M. C...et de MmeF..., de transmettre à ces derniers les dossiers de néphrologie en sa possession et de cesser complètement d'exercer la néphrologie comme il y s'y était engagé, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, qui a suffisamment motivé sa décision, s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui n'est pas entachée de dénaturation ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier aliéna de l'article R. 4127-56 du code de la santé publique : " Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité " ; que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'a pas inexactement qualifié le comportement de M. E...en jugeant qu'il revêtait le caractère de manquements au devoir de confraternité ;

5. Considérant, enfin, que si le choix de la sanction relève de l'appréciation des juges du fond au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n'est pas hors de proportion avec la faute commise et qu'elle a pu dès lors être légalement prise ; que la chambre disciplinaire nationale a pu légalement estimer que les manquements aux exigences déontologiques qu'elle a retenus justifiaient, eu égard au comportement de M. E...à l'égard de ses confrères et alors même que cette sanction n'aurait été précédée d'aucune autre, la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de deux mois ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque ; que son pourvoi doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... le versement à M. C...et Mme F...de la somme de 1 500 euros à chacun au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. E...est rejeté.

Article 2 : M. E...versera à M. C...et Mme F...la somme de 1 500 euros à chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D...E..., à M. B...C...et à Mme A...F....

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins et au conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 391435
Date de la décision : 27/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2016, n° 391435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:391435.20160127
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