Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...A..., M. E...C...et M. F...B...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi que le décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Clémence Olsina, auditeur,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
1. Considérant que les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et, d'autre part, le décret du 26 décembre 2014 relatif à la partie réglementaire de ce code ; qu'ils soutiennent qu'à la date d'introduction de la requête, ils étaient concernés par une procédure d'expropriation, dans le cadre d'un projet d'extension d'une ligne de tramway à Décines-Charpieu, que le volet indemnitaire de cette procédure faisait l'objet d'un litige pendant devant le juge judiciaire et que des recours contre les arrêtés portant déclaration d'utilité publique et les arrêtés de cessibilité correspondants étaient également pendants devant le juge administratif ; qu'en excipant de ces seuls éléments, qui concernent des actes administratifs et des recours introduits sous l'empire de textes antérieurs au nouveau code de l'expropriation pour cause d'utilité publique issu des dispositions attaquées, les intéressés ne peuvent être regardés comme justifiant d'un intérêt direct et certain leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'ordonnance et du décret qu'ils attaquent ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, leurs conclusions tendant à l'annulation de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables ;
2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D...A..., à M. E...C..., à M. F...B..., au Premier ministre, à la garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'intérieur.