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27/01/2016 | FRANCE | N°386771

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 27 janvier 2016, 386771


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 décembre 2014 et 11 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Observatoire européen du plurilinguisme, l'association pour le développement de l'enseignement de l'allemand en France, l'association des germanistes de l'enseignement supérieur, l'association avenir de la langue française, l'association pour la sauvegarde et l'expansion de la langue française, le cercle littéraire des écrivains cheminots, l'association Institut culture économie et géopolitique, l'association

société des hispanistes français de l'enseignement supérieur, l'asso...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 décembre 2014 et 11 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Observatoire européen du plurilinguisme, l'association pour le développement de l'enseignement de l'allemand en France, l'association des germanistes de l'enseignement supérieur, l'association avenir de la langue française, l'association pour la sauvegarde et l'expansion de la langue française, le cercle littéraire des écrivains cheminots, l'association Institut culture économie et géopolitique, l'association société des hispanistes français de l'enseignement supérieur, l'association société des italianistes de l'enseignement supérieur, l'association société des langues néo-latines et l'association française d'études américaines demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 avril 2014 fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration en tant qu'il instaure une épreuve orale d'admission en langue anglaise et la décision du 31 octobre 2014 par laquelle le ministre de la décentralisation et de la fonction publique a rejeté leur recours gracieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité signé le 22 janvier 1963 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur la coopération franco-allemande ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

1. Considérant que si, aux termes du I de l'article L. 121-3 du code de l'éducation : " La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement ", ces dispositions, relatives au contenu des programmes d'enseignement, ne sont en revanche pas applicables au contenu du programme des épreuves du concours d'accès à l'Ecole nationale d'administration ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elles seraient méconnues par l'arrêté attaqué en ce qu'il réduit à la seule langue anglaise l'épreuve orale de langue pour l'admission à ce concours, est inopérant ; que les stipulations du traité du 22 janvier 1963 sur la coopération franco allemande invoquées par les requérants étant également relatives à l'enseignement de la langue allemande, les requérants ne sauraient, pour la même raison, utilement soutenir que l'arrêté attaqué leur serait incompatible ;

2. Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué introduit une " discrimination entre les langues de l'Union européenne " et méconnaît les dispositions relatives à la langue de travail des institutions de l'Union n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 5 de l'arrêté attaqué que, pour les concours organisés au titre des années 2015 à 2017, les candidats peuvent, sur leur demande, choisir une autre langue étrangère que l'anglais pour l'épreuve orale d'admission parmi les sept langues énoncées par cet article ; que ces dispositions visent à assurer, par une mesure d'effet transitoire, le respect du principe d'égalité entre les candidats ; que les requérants, qui se bornent à alléguer que l'administration ne se conformera pas à ces dispositions, ne sauraient par suite soutenir que ce principe aurait été méconnu ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, eu égard à la place de la langue anglaise dans la société actuelle, l'institution, par les dispositions attaquées, de l'anglais comme langue obligatoire pour l'épreuve orale de langue étrangère du concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la décentralisation et de la fonction publique, la requête de l'Observatoire européen du plurilinguisme et autres doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'Observatoire européen du plurilinguisme et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Observatoire européen du plurilinguisme, qui doit être regardée comme mandataire unique de cette requête et chargé, à ce titre, de donner connaissance de cette décision aux autres signataires de la requête, ainsi qu'à la ministre de la décentralisation et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 386771
Date de la décision : 27/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2016, n° 386771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:386771.20160127
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