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27/01/2016 | FRANCE | N°385448

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème ssr, 27 janvier 2016, 385448


Vu les procédures suivantes :

1°, sous le n° 385448, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 31 octobre 2014, 13 janvier 2015, 28 octobre 2015 et 31 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 270 du 12 juin 2014 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2014 par laquelle la formatio

n restreinte du conseil régional d'Aquitaine de l'ordre des médecins a refusé...

Vu les procédures suivantes :

1°, sous le n° 385448, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 31 octobre 2014, 13 janvier 2015, 28 octobre 2015 et 31 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 270 du 12 juin 2014 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2014 par laquelle la formation restreinte du conseil régional d'Aquitaine de l'ordre des médecins a refusé de retirer ou d'abroger l'inscription de la SELARL Docteur Olivier Darremont au tableau du conseil départemental de la Gironde ;

2°) d'ordonner la radiation de la SELARL Docteur Olivier Darremont du tableau de l'ordre des médecins de la Gironde ;

3°) de mettre à la charge de la SELARL Docteur Olivier Darremont la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°, sous le n° 385449, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 31 octobre 2014, 13 janvier 2015, 28 octobre 2015 et 31 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 271 du 12 juin 2014 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2014 par laquelle la formation restreinte du conseil régional d'Aquitaine de l'ordre des médecins a refusé de retirer ou d'abroger l'inscription de la SELARL Docteur Jean-Louis Leymarie au tableau du conseil départemental de la Gironde ;

2°) d'ordonner la radiation de la SELARL Docteur Jean-Louis Leymarie du tableau de l'ordre des médecins de la Gironde ;

3°) de mettre à la charge de la SELARL Docteur Jean-Louis Leymarie la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de M.B..., à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins et à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la SELARL Docteur Olivier Darremont et de la SELARL Docteur Jean-Louis Leymarie ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique relatif à l'inscription des médecins au tableau de leur ordre : " La décision d'inscription ne peut être retirée que si elle est illégale et dans un délai de quatre mois. Passé ce délai, la décision ne peut être retirée que sur demande explicite de son bénéficiaire. / Il incombe au conseil départemental de tenir à jour le tableau et, le cas échéant, de radier de celui-ci les praticiens qui, par suite de l'intervention de circonstances avérées postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a demandé au conseil départemental de la Gironde de l'ordre des médecins de retirer les décisions par lesquelles il avait inscrit au tableau de l'ordre des médecins les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Docteur Olivier Darremont et Docteur Jean-Louis Leymarie ou de procéder à leur radiation du même tableau ; qu'il a exercé, contre les refus opposés à ses demandes par le conseil départemental, les recours administratifs prévus par les articles L. 4112-4 et L. 4112-5 du code de la santé publique devant le conseil régional compétent, puis devant le Conseil national de l'ordre des médecins ; qu'il demande l'annulation pour excès de pouvoir des deux décisions du 12 juin 2014 du Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, qui ont rejeté ses demandes ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

4. Considérant qu'il résulte du dernier alinéa ajouté à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs par la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration du droit que doivent être motivées les décisions qui " rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire " ; que les décisions attaquées, qui énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent sont, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivées ;

Sur la légalité interne des décisions attaquées :

5. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 2 que la décision par laquelle le conseil départemental de l'ordre décide d'inscrire un praticien au tableau en application de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique a le caractère d'une décision individuelle créatrice de droits ; que s'il incombe au conseil départemental de tenir à jour ce tableau et de radier de celui-ci les praticiens qui, par suite de l'intervention de circonstances postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir les conditions requises pour y figurer, il ne peut, en l'absence de fraude, sans méconnaître les droits acquis qui résultent de l'inscription, décider de retirer celle-ci plus de quatre mois après l'avoir accordée ;

6. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que les inscriptions de la SELARL Docteur Olivier Darremont, le 8 janvier 2009, et de la SELARL Docteur Jean-Louis Leymarie, le 7 décembre 2006, aient été entachées de fraude ; que, par suite, le conseil départemental de la Gironde était tenu de rejeter la demande de retrait de ces décisions présentée par M. B...le 24 octobre 2013, plus de quatre mois après qu'elles aient été prises ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé : " Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire déterminant limitativement les modes d'exercice en commun de la profession, il peut être constitué entre personnes physiques exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé une société en participation " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une société d'exercice libéral ne peut participer à une société en participation ; que M. B...soutient que les SELARL Docteur Jean-Louis Leymarie et Docteur Olivier Darremont, en étant associées à la société en participation dénommée " SDF Cardiologie Saint-Augustin " méconnaissaient ces dispositions et par suite la condition de moralité posée à l'article L. 4112-1 du code de la santé publique ;

8. Considérant qu'aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique mentionné ci-dessus : " Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence " ; qu'aux termes de l'article L. 4113-11 du même code : " Le conseil de l'ordre peut refuser d'inscrire au tableau des candidats qui ont contracté des engagements incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver le praticien de l'indépendance professionnelle nécessaire " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 4113-4 du même code relatif à l'inscription au tableau de l'ordre des sociétés d'exercice libéral de médecins : " (...) L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle peut également être refusée dans le cas prévu à l'article L. 4113-11 " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les SELARL en cause ont, postérieurement à leur inscription au tableau de l'ordre des médecins, intégré la société en participation " SDF Cardiologie Saint-Augustin " ; que cette intégration dans une société en participation a, ainsi, méconnu les dispositions de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1990 entre la date de cette intégration et la date de dissolution de celle-ci par un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 17 septembre 2013 ; que, toutefois, une telle circonstance n'était pas constitutive d'un manquement à la moralité de nature à justifier, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, que le conseil départemental fasse droit aux demandes de radiation du tableau de l'ordre des médecins présentées, postérieurement à cette dissolution, par M. B...;

9. Considérant, enfin, que si M. B...soutient que les deux sociétés exercent chacune sur deux sites différents alors que leurs inscriptions au tableau ne mentionnent qu'un seul site, cette inexactitude n'est pas constitutive, en l'espèce, d'un manquement à la moralité de nature à justifier leur radiation ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de faire droit à la demande de M. B...de retirer les inscriptions ou de radier les SELARL Docteur Jean-Louis Leymarie et Docteur Olivier Darremont du tableau de l'ordre des médecins ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins, de la SELARL Docteur Jean-Louis Leymarie ou de la SELARL Docteur Olivier Darremont, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement à la SELARL Docteur Jean-Louis Leymarie, à la SELARL Docteur Olivier Darremont et au Conseil national de l'ordre des médecins d'une somme de 1 000 euros chacun au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. B...sont rejetées.

Article 2 : M. B...versera à la SELARL Docteur Jean-Louis Leymarie, à la SELARL Docteur Olivier Darremont et au Conseil national de l'ordre des médecins une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la SELARL Docteur Jean-Louis Leymarie, à la SELARL Docteur Olivier Darremont et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 385448
Date de la décision : 27/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2016, n° 385448
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Pannier
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT ; SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:385448.20160127
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