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25/01/2016 | FRANCE | N°387538

France | France, Conseil d'État, 7ème / 2ème ssr, 25 janvier 2016, 387538


Vu la procédure suivante :

L'Union nationale des syndicats autonomes - Gendarmerie nationale et service militaire adapté (UNSA - Gendarmerie et SMA) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le secrétaire général du ministère de l'intérieur a rejeté sa demande du 31 décembre 2013 tendant à la création d'un comité technique de proximité unique pour les agents en fonction au sein du service militaire adapté. Par une ordonnance du 28 janvier 2015, le tribunal administratif a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête.

Par la requête susvisée, deux mémoires complémentaires, un mémoire en répliq...

Vu la procédure suivante :

L'Union nationale des syndicats autonomes - Gendarmerie nationale et service militaire adapté (UNSA - Gendarmerie et SMA) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le secrétaire général du ministère de l'intérieur a rejeté sa demande du 31 décembre 2013 tendant à la création d'un comité technique de proximité unique pour les agents en fonction au sein du service militaire adapté. Par une ordonnance du 28 janvier 2015, le tribunal administratif a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête.

Par la requête susvisée, deux mémoires complémentaires, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 janvier, 24 février, 1er juin et 26 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'UNSA - Gendarmerie et SMA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 décembre 2013 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au ministre des outre-mer de créer un comité technique de proximité unique pour les agents en fonction au sein du service militaire adapté et d'organiser les élections dans les plus brefs délais.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;

- le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ;

- le décret n° 2014-415 du 16 avril 2014 ;

- l'arrêté du 30 septembre 1991 portant mission et organisation du service militaire adapté ;

- l'arrêté du 9 septembre 2011 portant création des comités techniques de base de défense ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Montrieux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

Sur la légalité externe :

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 3222-19 du code de la défense : " Le commandement du service militaire adapté est placé pour emploi auprès du ministre chargé de l'outre-mer. Il est dirigé par un officier de l'armée de terre, dénommé commandant du service militaire adapté, qui donne les directives techniques fixe les objectifs à atteindre et veille à leur exécution " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer, l'administration centrale du ministère de l'intérieur comprend : " a) le secrétariat général (...) / h) la direction générale des outre-mer " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " le secrétaire général (...) dirige les activités des directions et services suivants : (...) / c) La direction des ressources humaines " ; que, selon l'article 10 du même décret, " Le commandement du service militaire adapté est (...) rattaché à la direction générale des outre-mer " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre des outre-mer: " Pour l'exercice de ses attributions, le ministre des outre-mer a autorité sur la direction générale des outre-mer et, conjointement avec le ministre de l'intérieur, sur le secrétariat général du ministère de l'intérieur. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement: " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat ; / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé [...] " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la directrice des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l'intérieur, signataire de la décision attaquée, dispose d'une délégation de signature du ministre des outre-mer ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence ne peut dès lors qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " I - Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques... " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat: " Dans chaque département ministériel, un comité technique ministériel est créé auprès du ministre par arrêté du ministre intéressé " ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret: " Au niveau déconcentré, en fonction de l'organisation territoriale du département ministériel concerné, est créé, par arrêté du ministre, au moins un comité technique de proximité dénommé comité technique de service déconcentré auprès du chef de service déconcentré concerné. Lorsque le service déconcentré est placé sous l'autorité de plusieurs ministres, le comité technique est créé par arrêté conjoint de ces ministres. (...) Il peut être créé un comité technique commun à tout ou partie des services déconcentrés d'un même niveau territorial, relevant de plusieurs départements ministériels (...) " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 30 septembre 1991 portant mission et organisation du service militaire adapté : " Le service militaire adapté est effectué au sein de formations militaires particulières dites formations du service militaire adapté qui s'insèrent dans l'ensemble des forces interarmées placées aux ordres de l'officier général commandant supérieur des forces armées dans le département, le territoire ou la collectivité territoriale d'outre-mer où elles sont implantées (...) " ;

6. Considérant qu'en l'absence de comité technique de proximité spécifique au service militaire adapté, les agents civils du service militaire adapté ont été rattachés aux comités techniques des bases de défense créés, sur le fondement de l'article 6 précité du décret du 15 février 2011, par arrêté du 9 septembre 2011 auprès de chaque commandant de base de défense ; que, contrairement à ce que se borne à soutenir l'Union requérante, un tel rattachement ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article 6 de ce décret ; que le moyen tiré de l'illégalité du refus de créer un comité technique de proximité unique pour les agents civils en fonction au sein du service militaire adapté doit dès lors être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNSA - Gendarmerie et SMA n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se statuer sur la recevabilité de la requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'Union nationale des syndicats autonomes - Gendarmerie nationale et service militaire adapté est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union nationale des syndicats autonomes - Gendarmerie nationale et service militaire adapté, au ministre de l'intérieur et à la ministre des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème / 2ème ssr
Numéro d'arrêt : 387538
Date de la décision : 25/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ARMÉES ET DÉFENSE - SERVICE NATIONAL - SERVICE MILITAIRE ADAPTÉ - AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR REJETER UNE DEMANDE DE CRÉATION D'UN COMITÉ TECHNIQUE - DRH DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR - PAR DÉLÉGATION DU MINISTRE DE L'OUTRE-MER.

08-02 Il résulte de l'article D. 3222-19 du code de la défense, en vertu duquel le commandement du service militaire adapté est placé pour emploi auprès du ministre chargé de l'outre-mer, et du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 que le directeur des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l'intérieur, sur lequel a autorité le ministre chargé de l'outre-mer en vertu de l'article 2 du décret d'attribution n° 2014-415 du 16 avril 2014, dispose d'une délégation de signature du ministre des outre-mer et pouvait compétemment rejeter une demande tendant à la création d'un comité technique de proximité unique pour les agents en fonction au sein du service militaire adapté.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE - RÉGIME SOCIAL - SERVICE MILITAIRE ADAPTÉ - AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR REJETER UNE DEMANDE DE CRÉATION D'UN COMITÉ TECHNIQUE - DRH DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR - PAR DÉLÉGATION DU MINISTRE DE L'OUTRE-MER.

46-01-05 Il résulte de l'article D. 3222-19 du code de la défense, en vertu duquel le commandement du service militaire adapté est placé pour emploi auprès du ministre chargé de l'outre-mer, et du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 que le directeur des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l'intérieur, sur lequel a autorité le ministre chargé de l'outre-mer en vertu de l'article 2 du décret d'attribution n° 2014-415 du 16 avril 2014, dispose d'une délégation de signature du ministre des outre-mer et pouvait compétemment rejeter une demande tendant à la création d'un comité technique de proximité unique pour les agents en fonction au sein du service militaire adapté.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 2016, n° 387538
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Montrieux
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:387538.20160125
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