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21/01/2016 | FRANCE | N°388989

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 21 janvier 2016, 388989


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Juliane demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 40 de l'instruction fiscale publiée le 22 janvier 2014 au bulletin officiel des impôts sous le n° BOI-TPS-TS-20-10-20140122 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code géné

ral des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Juliane demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 40 de l'instruction fiscale publiée le 22 janvier 2014 au bulletin officiel des impôts sous le n° BOI-TPS-TS-20-10-20140122 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (...) " ; que l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale dispose : " I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. (...) " ;

2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 40 de l'instruction fiscale publiée le 22 janvier 2014 au bulletin officiel des impôts sous le n° BOI-TPS-TS-20-10-20140122 : " Entrent également dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et donc de la taxe sur les salaires : (...) - les rémunérations versées aux dirigeants de sociétés désignés à l'article 80 ter du code général des impôts " ; que la société Juliane demande l'annulation de ce paragraphe au motif qu'il élargirait le champ d'application de l'article 231 du code général des impôts en incluant, dans l'assiette de la taxe sur les salaires, les rémunérations versées aux dirigeants de sociétés, alors que ces derniers n'ont pas la qualité de salarié ;

3. Considérant qu'il résulte des travaux parlementaires de l'article 13 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont est issu l'article 231 du code général des impôts, que le législateur a entendu rendre l'assiette de la taxe sur les salaires identique à celle de la contribution sociale généralisée, sous réserve des seules exceptions mentionnées à la première phrase du 1 de cet article 231 ; qu'en vertu des dispositions combinées de cet article et de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, sont inclus dans l'assiette de la taxe sur les salaires les revenus d'activité des personnes mentionnées à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; que ce dernier article mentionne notamment, à ses 11°, 12° et 23°, les gérants minoritaires des sociétés à responsabilité limitée, les présidents du conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées ; que, contrairement à ce que soutient la société Juliane, ces dirigeants, sans avoir la qualité de salarié au sens du droit du travail, sont au nombre des personnes dont les rémunérations sont soumises à la taxe sur les salaires en vertu de l'article 231 du code général des impôts ; que, par suite, le paragraphe 40 de l'instruction attaquée ne méconnaît pas les dispositions de cet article en tant qu'il inclut les revenus des dirigeants visés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; que toutefois, les dirigeants de sociétés mentionnés à cet article ne constituent qu'une partie des dirigeants visés par l'article 80 ter du code général des impôts ; que, par suite, le paragraphe 40 de l'instruction attaquée est illégal en tant qu'il inclut dans l'assiette de la taxe les rémunérations des dirigeants visés par l'article 80 ter du code général des impôts mais qui ne sont pas mentionnés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il doit, par suite, être annulé dans cette mesure ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Juliane au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le paragraphe 40 de l'instruction fiscale 2014 publiée le 22 janvier 2014 au bulletin officiel des impôts sous le n° BOI-TPS-TS-20-10-20140122 est annulé en tant qu'il inclut dans l'assiette de la taxe sur les salaires les rémunérations des dirigeants visés par l'article 80 ter du code général des impôts mais qui ne sont pas mentionnés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Juliane est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Juliane et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 388989
Date de la décision : 21/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSÉS. VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 P. 100 SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES. - TAXE SUR LES SALAIRES - ASSIETTE - INCLUSION - RÉMUNÉRATION DE CERTAINS DIRIGEANTS DE SOCIÉTÉS [RJ1].

19-05-01 Il résulte des travaux parlementaires de l'article 13 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont est issu l'article 231 du code général des impôts, que le législateur a entendu rendre l'assiette de la taxe sur les salaires identique à celle de la contribution sociale généralisée, sous réserve des seules exceptions mentionnées à la première phrase du 1 de cet article 231. En vertu des dispositions combinées de cet article et de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, sont inclus dans l'assiette de la taxe sur les salaires les revenus d'activité des personnes mentionnées à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. Ce dernier article mentionne notamment, à ses 11°, 12° et 23°, les gérants minoritaires des sociétés à responsabilité limitée, les présidents du conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées. Ces dirigeants, sans avoir la qualité de salarié au sens du droit du travail, sont au nombre des personnes dont les rémunérations sont soumises à la taxe sur les salaires en vertu de l'article 231 du code général des impôts.


Références :

[RJ1]

Cf., dans un état antérieur du droit, CE, décision du même jour, Société Sovaro, n° 388676, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2016, n° 388989
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Petitdemange
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:388989.20160121
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