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21/01/2016 | FRANCE | N°388676

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 21 janvier 2016, 388676


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Sovaro a demandé au tribunal administratif de Toulouse de la décharger des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006. Par un jugement n° 0904109 du 8 octobre 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13BX03248 du 13 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la SAS Sovaro contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 13 mars 2015 au secrétariat du

contentieux du Conseil d'État, la SAS Sovaro demande au Conseil d'Etat :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Sovaro a demandé au tribunal administratif de Toulouse de la décharger des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006. Par un jugement n° 0904109 du 8 octobre 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13BX03248 du 13 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la SAS Sovaro contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 13 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la SAS Sovaro demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la SAS Sovaro ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, étendue au 31 mars 2008 en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et de taxe sur la valeur ajoutée, la SAS Sovaro s'est vu notifier, par envoi du 17 juillet 2008, une proposition de rectification en matière de taxe sur les salaires au titre des années 2005 et 2006, qui s'est traduite par un rappel de cette taxe ; qu'après le rejet de sa réclamation par l'administration, la société a saisi le tribunal administratif de Toulouse qui, par un jugement du 8 octobre 2013, a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce rappel de taxe ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 13 janvier 2015 qui a confirmé le jugement du tribunal administratif ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. Considérant que, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ;

3. Considérant que la SAS Sovaro a, dans un mémoire déposé postérieurement à la clôture de l'instruction devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et visé dans l'arrêt attaqué, soulevé le moyen tiré de ce que les rémunérations de son président et de son directeur général devaient être exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires dès lors que les dirigeants de sociétés n'ont pas la qualité de salarié au sens du droit du travail ; que la société soutient que l'arrêt attaqué est irrégulier, faute pour la cour d'avoir rouvert l'instruction après le dépôt de ce mémoire ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (...), et à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. (...) " ; qu'il résulte des travaux parlementaires de l'article 10 de la loi du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, dont sont issues ces dispositions, qu'en alignant l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des dirigeants de sociétés visés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et notamment celles des présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées ; que, par suite, le moyen de la société tiré de ce que les rémunérations de son président et de son directeur général étaient exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires dès lors que les dirigeants de sociétés n'ont pas la qualité de salarié au sens du droit du travail n'était, en tout état de cause, pas susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire ; que, dès lors, en s'abstenant de rouvrir l'instruction après le dépôt, par la société, d'un nouveau mémoire, la cour n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

5. Considérant que le moyen invoqué par la SAS Sovaro et tiré de ce que les rémunérations de son président et de son directeur général étaient exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires dès lors que les dirigeants de société n'ont pas la qualité de salarié au sens du droit du travail a été soulevé devant la cour administrative d'appel de Bordeaux postérieurement à la clôture de l'instruction ; qu'il n'est pas d'ordre public ; que, par suite, il ne peut être utilement invoqué devant le juge de cassation ; qu'en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'il n'est pas fondé ;

6. Considérant qu'aux termes du paragraphe 33 de la documentation administrative de base 5 L-1421 mise à jour le 1er juin 1995, relatif aux situations de variation importante d'une année à l'autre du rapport d'assujettissement d'une entreprise à la taxe sur les salaires : " L'entreprise peut, au moment de la régularisation de la taxe, faire état du chiffre d'affaires de l'année du paiement des rémunérations lorsque à la suite, notamment, d'une modification de ses conditions d'activité ou de la création de secteurs commerciaux ou industriels, la référence au rapport existant l'année précédente conduit à une anomalie manifeste. L'entreprise doit adresser une demande au directeur des Services fiscaux. Cette demande est instruite comme une réclamation " ; que, pour se prévaloir de l'application de ces énonciations, une entreprise doit établir le caractère manifestement anormal de la référence au rapport existant l'année précédente ; que, par suite, en écartant l'application de ces dispositions à la SAS Sovaro au motif que celle-ci ne justifiait pas de la survenance d'un événement au cours des années en litige, notamment d'une modification de ses conditions d'activité ou de la création de nouveaux secteurs d'activité, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SAS Sovaro doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SAS Sovaro est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS Sovaro et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 388676
Date de la décision : 21/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSÉS. VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 P. 100 SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES. - TAXE SUR LES SALAIRES - ASSIETTE - INCLUSION - RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS DE SOCIÉTÉS VISÉS À L'ARTICLE L. 311-3 DU CSS [RJ1].

19-05-01 Il résulte des travaux parlementaires de l'article 10 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, dont sont issues les dispositions de l'article 231 du code général des impôts, qu'en alignant l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des dirigeants de sociétés visés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale (CSS) et notamment celles des présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées.


Références :

[RJ1]

Cf., dans un état postérieur du droit, CE, décision du même jour, Société Juliane, n° 388989, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2016, n° 388676
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Petitdemange
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:388676.20160121
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