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21/01/2016 | FRANCE | N°375665

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 21 janvier 2016, 375665


Vu la procédure suivante :

L'association des locataires du site des frigos, M. V...G..., Mme W...S..., M. D...C..., M. E...H..., Mme P...T..., M. Q... O..., M. M...K..., Mme I...X..., M. N...F..., M. R... U..., M. L...B..., M. A...Z...Y..., l'association Urban Sax et la SARL Attitude Rugby ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du 17 décembre 2008 par laquelle le conseil de Paris a, d'une part, décidé le classement dans le domaine public de l'immeuble situé 19 rue des Frigos à Paris et, d'autre part, autorisé le maire à signer une convention

d'occupation du domaine public avec M. J...pour un atelier situé...

Vu la procédure suivante :

L'association des locataires du site des frigos, M. V...G..., Mme W...S..., M. D...C..., M. E...H..., Mme P...T..., M. Q... O..., M. M...K..., Mme I...X..., M. N...F..., M. R... U..., M. L...B..., M. A...Z...Y..., l'association Urban Sax et la SARL Attitude Rugby ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du 17 décembre 2008 par laquelle le conseil de Paris a, d'une part, décidé le classement dans le domaine public de l'immeuble situé 19 rue des Frigos à Paris et, d'autre part, autorisé le maire à signer une convention d'occupation du domaine public avec M. J...pour un atelier situé dans cet immeuble et lui a consenti une aide indirecte sur le montant de la redevance d'occupation de cet atelier. Par un jugement n°s 0903284, 0903292 du 13 juillet 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 11PA04105 du 10 décembre 2013, la cour administrative d'appel, faisant droit à l'appel formé contre ce jugement par l'association des locataires du site des Frigos, Mme W...S..., M. D...C..., M. E...H..., Mme P... T..., M. Q...O..., M. M...K..., Mme I...X..., M. N... F..., M. R...U..., M. L...B..., M. A...Z...Y..., l'association Urban Sax et la SARL Attitude Rugby, a annulé la délibération du 17 décembre 2008 du conseil de Paris.

Par un pourvoi, enregistré le 20 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ville de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge, solidairement, de l'association des locataires du site des frigos et des autres requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ville de Paris et à la SCP Boutet, Hourdeaux, avocat de l'association des locataires du site des frigos et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 décembre 2015, présentée pour la ville de Paris ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil du 13ème arrondissement de Paris a été saisi, le 27 novembre 2008, d'un projet de délibération du conseil de Paris portant classement dans le domaine public de l'immeuble situé 19 rue des Frigos, autorisant le maire de Paris à signer avec un occupant une convention d'occupation du domaine public pour un atelier situé dans cet immeuble et fixant le montant de la redevance d'occupation de cet atelier en accordant une aide indirecte à cet occupant ; que le conseil d'arrondissement a décidé, lors de sa séance du 4 décembre 2008, de reporter l'examen de ce projet de délibération à une séance ultérieure ; que, par une délibération du 17 décembre 2008, le conseil de Paris a adopté cette délibération ; que la ville de Paris se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 décembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande de l'association des locataires du site des Frigos et d'occupants de cet immeuble, a annulé cette délibération ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2511-13 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil d'arrondissement est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement, préalablement à leur examen par le conseil municipal et sous réserve des règles particulières à l'élaboration du budget de la commune fixées par la section II du présent chapitre. / Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Sauf urgence dûment constatée par le conseil municipal, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil d'arrondissement. A défaut d'avis émis dans ce délai, le conseil municipal délibère. / Le conseil d'arrondissement se fait communiquer les pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L'avis du conseil d'arrondissement ou, à défaut, le document prouvant qu'il a été saisi dans les délais, est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil municipal " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, devant la cour administrative d'appel, les requérants soutenaient que la délibération litigieuse avait été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article L. 2511-13 du code général des collectivités territoriales, faute d'avoir été précédée, contrairement à ce qu'indiquait le projet de délibération soumis au conseil de Paris, d'un avis du conseil d'arrondissement ; que la ville de Paris a soutenu, en défense, qu'elle avait respecté l'obligation de consultation du conseil d'arrondissement, saisi de ce projet le 27 novembre 2008 et que le conseil de Paris était en droit d'en délibérer sans attendre l'avis du conseil d'arrondissement dès lors que ce dernier ne s'était pas prononcé dans le délai de 15 jours qui lui avait été imparti pour émettre cet avis ; que, compte tenu des éléments du dossier qui lui était soumis, en relevant que la production d'un bordereau interne, non accompagné de la lettre de saisine par le maire de Paris du conseil d'arrondissement, ne permettait pas d'établir qu'un délai de quinze jours avait été effectivement imparti au conseil d'arrondissement pour se prononcer, la cour, qui s'est bornée à répondre aux objections de la ville de Paris et n'a relevé aucun moyen d'office au sens de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a porté sur les faits une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, elle ne s'est pas fondée sur le report de l'examen du projet à une séance ultérieure pour juger que le conseil de Paris ne pouvait délibérer sans attendre l'avis du conseil d'arrondissement mais a jugé, sans erreur de droit, que le conseil de Paris ne pouvait délibérer en se fondant sur l'expiration du délai de quinze jours alors qu'il n'était pas établi qu'un tel délai avait été imparti au conseil d'arrondissement pour émettre son avis ;

4. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

5. Considérant qu'en jugeant que la circonstance que le conseil de Paris avait délibéré avant qu'expire le délai imparti au conseil d'arrondissement pour émettre son avis, sur un projet de délibération mentionnant de manière erronée qu'un tel avis avait été rendu le 27 novembre 2008, et sans que fut joint à ce projet l'avis mentionné ou le document prouvant que le conseil d'arrondissement avait été saisi dans les délais était susceptible, en l'espèce, d'avoir une influence sur le sens de la délibération, la cour n'a pas, contrairement à ce que soutient le pourvoi, dénaturé les pièces du dossier ou commis une erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Paris n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris le versement d'une somme globale de 3 000 euros à l'association des locataires du site des frigos et autres ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la ville de Paris est rejeté.

Article 2 : La ville de Paris versera une somme globale de 3 000 euros à l'association des locataires du site des frigos et autres.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ville de Paris et à l'association des locataires du site des frigos, les autres défendeurs seront informés de la présente décision par Me Boutet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui les représente devant le Conseil d'Etat.

Copie en sera adressée à Mme W...S..., à MM. Q...O..., M...K..., R...U..., L...B..., A...Z...Y..., à l'association Urban Saxe et à la SARL Attitude Rugby.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 375665
Date de la décision : 21/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2016, n° 375665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP BOUTET, HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:375665.20160121
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