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20/01/2016 | FRANCE | N°380837

France | France, Conseil d'État, 6ème ssjs, 20 janvier 2016, 380837


Vu la procédure suivante :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juillet 2012 du préfet de la Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un jugement n° 1207506-1301691 du 28 mai 2013, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et rejeté le surplus des conclusions de l'intéressé dirigé contre d'autres décisions.

Par un arrêt n° 13LY02060 du 27 mars 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le préfet la Loire contre

ce jugement, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 2 juillet 2012.

Par un pourvoi, ...

Vu la procédure suivante :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juillet 2012 du préfet de la Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un jugement n° 1207506-1301691 du 28 mai 2013, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et rejeté le surplus des conclusions de l'intéressé dirigé contre d'autres décisions.

Par un arrêt n° 13LY02060 du 27 mars 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le préfet la Loire contre ce jugement, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 2 juillet 2012.

Par un pourvoi, enregistré le 2 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lyon.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. C...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plain droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

2. Considérant qu'il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle est saisie d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, de se prononcer au regard des conditions de délivrance de ce titre prévues par les dispositions qui viennent d'être rappelées ; qu'il suit de là que, saisi d'une demande présentée sur un fondement déterminé, l'autorité compétente n'est pas tenue de rechercher si la demande de titre de séjour aurait pu être satisfaite sur le fondement d'autres dispositions ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que le préfet de la Loire devait examiner d'office si le refus de titre, sollicité sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne portait pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il avait été pris et s'il ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre de l'intérieur est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant que, par un jugement du 28 mai 2013, le tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir la décision du 2 juillet 2012 du préfet de la Loire refusant de délivrer à M. B...un titre de séjour en qualité d'étranger malade, au motif que le préfet n'avait pas recherché si le refus de titre ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'un tel moyen était inopérant, dès lors que l'intéressé n'avait pas invoqué une atteinte à sa vie privée et familiale devant l'autorité administrative compétente ; que le ministre de l'intérieur est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler sa décision ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés contre cet arrêté ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Perrin, secrétaire général de la préfecture, avait reçu délégation du préfet de la Loire pour signer l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du 24 mai 2012 du médecin inspecteur de la santé publique qui a examiné M.C..., qui n'est pas contredit par les certificats médicaux produits par l'intéressé, que le défaut de prise en charge de son affection, qualifiée par celui-ci " d'état dépressif post traumatique " apparu lorsqu'il vivait au Congo, n'était pas de nature à entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'il en résulte qu'en estimant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Loire a fait une exacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant que l'intéressé ne peut, en tout état de cause, utilement exciper d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 2 juillet 2012 par lequel le préfet de la Loire a refusé de délivrer à M. C... un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressé doivent, en conséquence, être rejetées ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C...sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 mars 2014 et le jugement du 28 mai 2013 du tribunal administratif de Lyon sont annulés.

Article 2 : La demande de M. C...et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème ssjs
Numéro d'arrêt : 380837
Date de la décision : 20/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 2016, n° 380837
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste de Froment
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:380837.20160120
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