Vu la procédure suivante :
M. H...C..., Mme D...E...épouseC..., Mme B...I...et M. A...F...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 février 2003 par lequel le préfet de la Dordogne a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement de la voie de la vallée de la Dordogne entre Bergerac et Couze Saint-Front. Par un jugement n° 0301338-0301632 du 3 mai 2007, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 07BX01363 du 17 décembre 2008, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, après avoir annulé ce jugement du 3 mai 2007 du tribunal administratif de Bordeaux, rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 325309 du 8 juillet 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant cette même cour.
Par un arrêt n° 11BX01712 du 12 août 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 3 mai 2007 du tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, et l'arrêté du 4 février 2003 du préfet de la Dordogne, d'autre part.
Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 11 octobre 2013, 13 janvier 2014 et 5 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Dordogne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre solidairement à la charge de M. et MmeC..., de Mme I... et de M. F...le versement d'une somme globale de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le montant de la contribution à l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Françoise Guilhemsans, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du conseil général de la Dordogne et à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. et Mme C...et autres ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 4 février 2003, le préfet de la Dordogne, à la demande du département de la Dordogne, a déclaré d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'aménagement de la voie de la vallée de la Dordogne, liaison Bergerac-Couze Saint-Front, déviation de la route départementale n° 660, sur le territoire des communes de Bergerac, de Cours de Pile, de Saint-Germain et Mons, de Saint-Agne, de Lanquais, de Varennes et de Couze Saint-Front ; que cet arrêté du 4 février 2003, qui a fixé à cinq ans la durée de validité de la déclaration d'utilité publique, a fait l'objet d'une prorogation pour une nouvelle durée de cinq ans par un autre arrêté du préfet de la Dordogne du 11 janvier 2008, jusqu'au 4 février 2013 ; que le tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement du 3 mai 2007, rejeté les demandes de M.C..., Mme E...épouseC..., Mme I...et M. G...tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2003 ; que, saisie en appel par ces derniers, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par un arrêt n° 07BX01363 du 17 décembre 2008, après avoir annulé le jugement attaqué, rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, sur le pourvoi des intéressés, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision du 8 juillet 2011, annulé cet arrêt du 17 décembre 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et renvoyé l'affaire devant elle ; que, par un arrêt n° 11BX01712 du 12 août 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 3 mai 2007 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du 4 février 2003 du préfet de la Dordogne ; que le département de la Dordogne se pourvoit en cassation contre cet arrêt du 12 août 2013 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " II. - L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq ans. (...) / Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale. (...) " ;
3. Considérant que le délai de validité d'un acte déclaratif d'utilité publique est suspendu entre la date d'une décision juridictionnelle prononçant son annulation et celle de la décision statuant de façon définitive sur la légalité de cet acte ; qu'en revanche, l'exercice d'un recours contentieux contre cet acte n'a pas par lui-même pour effet de suspendre ou d'interrompre ce délai ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune expropriation n'a été réalisée dans le délai de validité de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 4 février 2003 portant déclaration d'utilité publique, porté à dix ans par l'arrêté du 11 janvier 2008, qui expirait le 4 février 2013 ; que l'arrêt du 12 août 2013 de la cour administrative d'appel de Bordeaux annulant l'arrêté du 4 février 2003 portant déclaration d'utilité publique est postérieur à l'expiration de ce délai ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'à la date à laquelle la cour a statué, cet arrêté était caduc ; que, par suite, le pourvoi formé par le département de la Dordogne a été privé d'objet du fait de cette caducité, antérieurement à la saisine du Conseil d'Etat, et doit ainsi être rejeté comme irrecevable ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., Mme E... épouseC..., Mme I...et M.F..., qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande le département de la Dordogne ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge du département de la Dordogne ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Dordogne la somme de 1 000 euros chacun, à M.C..., Mme E...épouseC..., Mme I...et M. F..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du département de la Dordogne est rejeté.
Article 2 : Le département de la Dordogne versera à M.C..., Mme E...épouseC..., Mme I... et M. F...la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au département de la Dordogne, à M. H...C..., à Mme D...E...épouseC..., à Mme B...I..., à M. A...F...et au ministre de l'intérieur.