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06/01/2016 | FRANCE | N°392081

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 06 janvier 2016, 392081


Vu la procédure suivante :

La commune de Vias a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement l'Etat et la société d'équipement du Biterrois et de son littoral (SEBLI) à lui payer la somme de 3 057 523,91 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'annulation, par un jugement du 26 mai 2005 du tribunal, des actes administratifs supports de la ZAC " extension Vias Plage ". La société d'équipement du Biterrois et de son littoral a quant à elle demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Vias à lui payer

une somme de 3 861 870,84 euros au titre des dépenses qu'elle souti...

Vu la procédure suivante :

La commune de Vias a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement l'Etat et la société d'équipement du Biterrois et de son littoral (SEBLI) à lui payer la somme de 3 057 523,91 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'annulation, par un jugement du 26 mai 2005 du tribunal, des actes administratifs supports de la ZAC " extension Vias Plage ". La société d'équipement du Biterrois et de son littoral a quant à elle demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Vias à lui payer une somme de 3 861 870,84 euros au titre des dépenses qu'elle soutient avoir indûment supportées et des indemnités à raison des opérations dont elle était chargée pour la réalisation de la ZAC " Vias Plage ".

Par un jugement nos 0703839, 0802306 du 4 février 2011, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Vias à payer à la SEBLI une somme de 987 288,97 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2008 et de leur capitalisation, condamné l'Etat à payer à la commune de Vias une somme de 620 200,46 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties. La SEBLI a relevé appel de ce jugement.

Par un arrêt n° 11MA01303 du 27 mai 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé l'article 1er du jugement du tribunal condamnant la commune de Vias à payer à la SEBLI une somme de 987 288,97 euros et, d'autre part, décidé, avant de statuer, d'ordonner une expertise destinée à déterminer la valeur résiduelle des terrains encore en possession de la SEBLI sur la zone concernée par la ZAC en extension ainsi que la rémunération de la SEBLI au titre des travaux réalisés avant l'abandon de cette même opération.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 28 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Vias demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la SEBLI ;

3°) de mettre à la charge de la SEBLI le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la commune de Vias ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 décembre 2015, présentée par la commune de Vias.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Vias soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas à son moyen tiré de ce que les conclusions d'appel de la SEBLI étaient irrecevables dès lors qu'elles étaient dirigées non pas contre le dispositif mais contre les motifs du jugement du tribunal administratif de Montpellier ; que la cour a commis une erreur de droit et de qualification juridique en jugeant recevables les conclusions d'appel de la SEBLI alors que celles-ci étaient dirigées non pas contre le dispositif mais contre les motifs du jugement du tribunal administratif de Montpellier ; que c'est au prix d'une dénaturation de la requête d'appel de la SEBLI que la cour a estimé que celle-ci demandait l'annulation du jugement du tribunal administratif ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant recevables les conclusions d'appel de la SEBLI alors que celles-ci n'étaient pas chiffrées ; que c'est au prix d'une dénaturation des pièces du dossier que la cour a estimé que, par une délibération du 29 juillet 2005, la commune de Vias avait décidé d'abandonner l'opération dans son ensemble ; que la cour a commis une erreur de droit en confondant les conditions de règlement des comptes à l'issue du contrat de concession et les conditions d'engagement de la responsabilité du concessionnaire à l'égard de l'autorité concédante ; que la cour a commis une nouvelle erreur de droit et dénaturé les stipulations de l'article 7 de la convention d'aménagement en jugeant que la responsabilité contractuelle de la SEBLI ne pouvait être engagée qu'en présence d'une faute assimilable à une fraude ou un dol, alors qu'en l'absence de clause exonératoire ou limitative de responsabilité, tout manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles pouvait être retenu ; que la cour a insuffisamment motivé son arrêt en ne retranchant du solde mis à sa charge que trois participations d'urbanisme alors qu'elle avait soutenu que trois autres participations lui étaient dues au titre de permis de construire dont les motifs de l'arrêt attaqué ne font pas mention ; que la cour a méconnu son office et commis une erreur de droit en refusant la déduction des autres participations d'urbanisme invoquées par la commune au seul motif qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants concernant l'exigibilité des participations au titre des permis de construire " Wilfart ", " Giner ", " SCI MAM " et " SCI MAM-Graziani " ; que la cour a commis une erreur de qualification juridique en refusant de reconnaître que la faute de la SEBLI constituait la cause directe et exclusive des préjudices dont elle demandait réparation au titre de la ZAC " extension Vias Plage " ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier en estimant que sa responsabilité devait être engagée à hauteur de 40 %, solidairement avec l'Etat, en ce qui concernait la réparation des préjudices résultant de l'abandon de l'opération ZAC " extension Vias Plage " ; que la cour a dénaturé le rapport d'expertise en relevant que l'expert avait chiffré le déficit de l'opération " Vias extension " supporté par la SEBLI à la somme de 2 908 876,84 euros alors que ce déficit correspond au déficit de l'ensemble des opérations, dont l'opération d'aménagement de la ZAC " Vias Plage " ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il n'a pas pris en compte les participations d'urbanisme relatives aux permis de construire " Wilfart ", " Giner ", " SCI MAM " et " SCI MAM-Graziani " invoquées par la commune pour évaluer le solde mis à sa charge ; qu'en revanche aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission des autres conclusions du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la commune de Vias dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 mai 2015 en tant qu'il n'a pas pris en compte les participations d'urbanisme relatives aux permis de construire " Wilfart ", " Giner ", " SCI MAM " et " SCI MAM-Graziani " invoquées par la commune pour évaluer le solde mis à sa charge sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Vias.

Copie en sera adressée pour information à la société d'équipement du Biterrois et de son littoral et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 392081
Date de la décision : 06/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 2016, n° 392081
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:392081.20160106
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