La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2016 | FRANCE | N°387932

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 06 janvier 2016, 387932


Vu la procédure suivante :

La société anonyme d'HLM Antin Résidences a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire 12, rue du Général de Gaulle, à Osny (Val-d'Oise). Par un jugement n° 1400364 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 12 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil

d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :
...

Vu la procédure suivante :

La société anonyme d'HLM Antin Résidences a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire 12, rue du Général de Gaulle, à Osny (Val-d'Oise). Par un jugement n° 1400364 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 12 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société d'HLM Antin Résidences ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société anonyme d'HLM Antin Résidences est propriétaire d'un immeuble situé au 12 rue du Général de Gaulle à Osny (Val-d'Oise) ; que cet immeuble était, au 1er janvier 2012, loué à l'association Coallia, issue de la fusion en 2011 des associations Aftam et Soundiata Nouvelle, qui y offrait des prestations hôtelières et para-hôtelières à des personnes défavorisées sans domicile, immigrées ou réfugiées et qui y gérait en outre un foyer de travailleurs migrants ; que, pour évaluer la valeur locative retenue pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par la société à raison de cet immeuble au titre de l'année 2012, l'administration a appliqué le coefficient d'actualisation de 2,25 retenu pour les locaux commerciaux ; que la société a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à ce que lui soit appliqué le coefficient d'actualisation de 1,70 retenu pour les locaux d'habitation sur le fondement du II ter de l'article 1518 du code général des impôts au motif que l'association Coallia est un organisme privé à but non lucratif ; que le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de la société ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (...) 5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le rapporteur public ne peut être dispensé de prononcer des conclusions dans un litige relatif à une taxe foncière sur les propriétés bâties pour des biens dont la valeur locative n'a pas été déterminée en application de l'article 1496 du code général des impôts ; qu'est sans incidence, à cet égard, la circonstance que cette valeur locative a été ou aurait dû être actualisée, en vertu du II de l'article 1518 du code général des impôts, par application du coefficient retenu pour les locaux mentionnés à l'article 1496 ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond que la valeur locative de l'immeuble dont la société d'HLM Antin Résidences est propriétaire à Osny n'a pas été évaluée en application de l'article 1496 du code général des impôts ; que, par suite, et quand bien même ces locaux auraient été occupés et gérés par une association ayant la qualité d'organisme privé à but non lucratif et auraient pu dès lors, sur le fondement du II ter de l'article 1518 du code général des impôts, se voir appliquer le coefficient d'actualisation prévu pour les biens visés à l'article 1496, le président de la formation de jugement ne pouvait dispenser le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l'audience du 2 décembre 2014 sur la demande de la société d'HLM Antin Résidences tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, et à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'annulation de ce jugement ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société anonyme d'HLM Antin Résidences au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la société anonyme d'HLM Antin Résidences.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 387932
Date de la décision : 06/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 2016, n° 387932
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Petitdemange
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:387932.20160106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award