Vu la procédure suivante :
M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008. Par un jugement n° 1102225 du 8 juin 2012, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à cette demande.
Par arrêt n° 12LY24065 du 17 juin 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le recours formé par le ministre de l'économie et des finances tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nîmes.
Par un pourvoi, enregistré le 12 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté son recours tendant au rétablissement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2008.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. et Mme A...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, l'administration a estimé que les résultats de la société civile immobilière Pool Médical, qui a pour objet social la construction d'immeubles en vue de leur vente et dont M. et Mme A...sont les associés, devaient être imposés non pas à l'impôt sur les sociétés mais entre les mains de ses associés, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en application de l'article 239 ter du code général des impôts ; qu'il a de ce fait assujetti M. et Mme A... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; que le ministre de l'économie et des finances se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 juin 2014 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le ministre tendant au rétablissement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2008 et dont il avait été déchargé par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 juin 2012 ;
2. Considérant que, pour rejeter le recours du ministre, la cour a jugé que les gains tirés de la vente de terrains réalisée par la SCI Pool Médical le 19 octobre 2007 devaient être imposés selon le régime des plus-values immobilière et non entre les mains des associés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en statuant ainsi, la cour ne s'est prononcée que sur l'imposition de l'année 2007 et non sur celle de l'année 2008 ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant que la cour a omis de statuer sur ses conclusions au titre de l'année 2008 ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 17 juin 2014 est annulé en tant qu'il ne statue pas sur le recours du ministre de l'économie et des finances au titre de l'année 2008.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. et Mme B...A....