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06/01/2016 | FRANCE | N°380394

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 06 janvier 2016, 380394


Vu la procédure suivante :

M. C...A...-B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2008 par lequel le ministre des affaires étrangères et européennes l'a affecté en administration centrale. Par l'article 1er d'un jugement n° 0900308 du 19 juillet 2012, ce tribunal a annulé cet arrêté.

Par l'article 1er d'un arrêt n° 12PA03900 du 1er avril 2014, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, d'une part, les conclusions du ministre tendant à l'annulation de l'article 1er de ce jugement et, d'autre part,

les conclusions d'appel incident de M. A...-B... tendant à ce qu'il soit e...

Vu la procédure suivante :

M. C...A...-B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2008 par lequel le ministre des affaires étrangères et européennes l'a affecté en administration centrale. Par l'article 1er d'un jugement n° 0900308 du 19 juillet 2012, ce tribunal a annulé cet arrêté.

Par l'article 1er d'un arrêt n° 12PA03900 du 1er avril 2014, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, d'une part, les conclusions du ministre tendant à l'annulation de l'article 1er de ce jugement et, d'autre part, les conclusions d'appel incident de M. A...-B... tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre, sous astreinte, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de le réintégrer sur le poste qu'il occupait au consulat général de Rio de Janeiro avant sa mutation.

Par un pourvoi et trois mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 mai 2014, 5 septembre 2014, 29 septembre et 14 décembre 2015, le ministre des affaires étrangères et du développement international reprend ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 1er de ce jugement et demande au Conseil d'Etat, réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A...-B.... Il indique en outre avoir fait appel du jugement du 23 avril 2015 en tant qu'il lui enjoignait d'affecter M. A... -B... au consulat général de France à Rio de Janeiro et soutient que l'exécution de la décision du 19 mai 2015 affectant M. A...-B... à ce consulat général, prise pour l'application de ce jugement, se heurte néanmoins aux décisions de la juridiction brésilienne prohibant tout contact de M. A...-B... avec son épouse, elle-même en poste au consulat général.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A...-said ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 19 décembre 2008, le ministre des affaires étrangères et européennes a affecté en administration centrale M. A...-B..., adjoint administratif principal de chancellerie alors en fonction au consulat général de France à Rio de Janeiro au Brésil, au motif qu'il occupait ce poste depuis août 2002 ; que par l'article 1er d'un jugement du 19 juillet 2012, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif qu'il avait été pris en application de principes limitant la durée d'affectation à l'étranger des agents du ministère édictés par une note du directeur des ressources humaines du ministère des affaires étrangères, diffusée par télégramme diplomatique n° 15 661 du 30 mars 2007, en accueillant le moyen tiré de l'illégalité de cette note ; que la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, d'une part, les conclusions du ministre tendant à l'annulation de l'article 1er de ce jugement et, d'autre part, les conclusions d'appel incident de M. A...-B... présentées au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il soit enjoint à ce ministre, sous astreinte, de le réintégrer sur le poste qu'il occupait au consulat général de Rio de Janeiro avant sa mutation ;

Sur le pourvoi du ministre des affaires étrangères et du développement international :

2. Considérant que l'interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la note diffusée par télégramme diplomatique n° 15 661 du 30 mars 2007 indiquait que la durée d'affectation à l'étranger des agents devait être limitée à deux postes consécutifs de trois ans chacun, limitait à une année supplémentaire le temps pour lequel ces agents pouvaient être maintenus en poste en fonction de leurs demandes et pour répondre aux nécessités du service, et subordonnait cette éventuelle prolongation à l'avis favorable du chef de service ; que le tribunal administratif n'a en conséquence ni dénaturé les faits, ni commis d'erreur de droit en jugeant que l'auteur de cette note ne s'était pas borné à donner des orientations aux services mais avait édicté des dispositions impératives à caractère général ; que, d'autre part, en l'absence de toute disposition statutaire en ce sens applicable aux agents des corps visés par cette note, le directeur des ressources humaines du ministère des affaires étrangères n'avait pas compétence pour fixer lui-même une durée d'affectation maximale pour les agents concernés sans réserver le pouvoir des autorités compétentes d'apprécier les demandes individuelles compatibles avec l'intérêt du service ; que le tribunal administratif n'a dès lors ni dénaturé les faits, ni commis d'erreur de droit en accueillant le moyen tiré par M. A... -B..., par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette note, et en annulant pour ce motif la décision attaquée, prise en application des principes définis par cette note ; qu'il en résulte que le pourvoi du ministre doit être rejeté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...-B... :

4. Considérant, en premier lieu, que les conclusions présentées par M. A...-B... au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre, sous astreinte, de le réintégrer sur le poste qu'il occupait au consulat général de Rio de Janeiro avant sa mutation, sont nouvelles en cassation et, par suite, irrecevables ;

5. Considérant, en second lieu, que les conclusions présentées par M. A...-B... au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation, mais de celle du tribunal administratif de Paris, auquel elles doivent par conséquent être transmises ;

Sur les conclusions de M. A...-B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...-B... d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre des affaires étrangères et européennes est rejeté.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées devant le Conseil d'Etat par M. A...-B... sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative sont transmises au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...-B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...-B... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires étrangères et du développement international, à M. C... A...-B... et à la présidente du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 380394
Date de la décision : 06/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 2016, n° 380394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Petitdemange
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:380394.20160106
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