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30/12/2015 | FRANCE | N°388280

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème ssr, 30 décembre 2015, 388280


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 février et 11 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des médecins demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation des articles 69 et 72 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, devenus les articles R. 723-81 et R. 723-84 du code de la sécurité intérieure.
>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 février et 11 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des médecins demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation des articles 69 et 72 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, devenus les articles R. 723-81 et R. 723-84 du code de la sécurité intérieure.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'éducation ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le décret n° 2013-4122 du 17 mai 2013 ;

- le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

1. Considérant que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur la demande du 28 octobre 2014 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins demandait l'abrogation des articles 69 et 72 du décret du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires doit être regardée, compte tenu de l'abrogation de ces dispositions à compter du 1er décembre 2014 et de leur codification par le décret du 27 octobre 2014, sans modifications autres que de pure forme, aux articles R. 723-81 et R. 723-84 du code de sécurité intérieure, comme refusant l'abrogation de ces dernières dispositions ;

2. Considérant que l'article R. 723-81 du code de la sécurité intérieure, instaure, pour les services de santé et de secours médical prévus par l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales au sein des services départementaux d'incendie et de secours, deux grades de sapeurs-pompiers volontaires destinés aux étudiants en médecine ; qu'en vertu de cet article, les sapeurs-pompiers volontaires " par ailleurs étudiants en médecine admis en deuxième année du deuxième cycle des études médicales " sont nommés dans le grade de " médecin-aspirant " de sapeurs-pompiers volontaires ; que les sapeurs-pompiers volontaires " par ailleurs (...) admis à accomplir le troisième cycle des études médicales " sont nommés dans le grade de " médecin-lieutenant " de sapeurs-pompiers volontaires ;

3. Considérant que le même article R. 723-81 dispose, s'agissant du sapeur-pompier volontaire ayant le grade de médecin-aspirant, qu'il " peut suivre les formations initiales et être engagé sur intervention dès lors qu'il a reçu une formation aux règles de sécurité individuelle et collective. Il doit être placé sous le tutorat d'un médecin de sapeur-pompier " ; que, s'agissant du sapeur-pompier volontaire ayant le grade de médecin-lieutenant, il dispose que " dès qu'il peut effectuer réglementairement des remplacements, il peut exercer seul les différentes missions du service de santé et de secours médical " ; qu'enfin, l'article R. 723-84 du code de la sécurité intérieure prévoit que, tant les médecins-aspirants que les médecins-lieutenants " peuvent participer à l'exercice de tout ou partie des missions du service de santé et de secours médical, et notamment aux activités opérationnelles, conformément aux qualifications acquises et y compris dans l'attente de suivre les formations initiales de leur grade " ;

4. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 4111-1 du code de la santé publique subordonne le droit d'exercer la profession de médecin à la possession du diplôme de médecin dont ne sont pas encore détenteurs, en vertu de l'article L. 632-4 du code de l'éducation qui dispose que ce diplôme est délivré après la validation du troisième cycle d'études médicales, les étudiants sapeurs-pompiers volontaires nommés dans le grade de " médecin-aspirant " ou de " médecin-lieutenant " ; que toutefois, ni l'emploi du mot " médecin " dans la dénomination de leur grade, ni le fait que l'article R. 723-84 du code de la sécurité intérieure cité ci-dessus les habilite à participer à tout ou partie des missions du service de santé et de secours médical et, en particulier, à des activités opérationnelles, ne sont par eux-mêmes de nature à conduire ces étudiants à exercer la profession de médecin ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que L. 4111-1-1 du code de la santé publique dispose que : " Dans le cadre de leur formation et par dérogation au 1° de l'article L. 4111-1, peuvent exercer la profession de médecin les personnes inscrites en troisième cycle des études de médecine en France et remplissant des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat et portant sur la durée, les conditions et les lieux d'exercice ainsi que sur les enseignements théoriques et pratiques devant être validés " ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'exercice en qualité de sapeur-pompier volontaire membre du service de santé et de secours médical n'a pas par lui-même pour effet de conduire les étudiants en médecine à exercer la profession de médecin ; que, par ailleurs, il ne s'inscrit pas dans le cadre de la formation médicale ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles R. 723-81 et R. 723-84 du code de la sécurité intérieure méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 4111-1-1 du code de la santé publique ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 4131-2 du code la santé publique : " Peuvent être autorisées à exercer la médecine, soit à titre de remplaçant d'un médecin, soit comme adjoint d'un médecin en cas d'afflux exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département, les personnes remplissant les conditions suivantes : / 1° Avoir suivi et validé la totalité du deuxième cycle des études médicales en France ou titulaires d'un titre sanctionnant une formation médicale de base équivalente, délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; / 2° Avoir validé au titre du troisième cycle des études médicales en France un nombre de semestres déterminé, en fonction de la spécialité suivie, par le décret mentionné au dernier alinéa ; / Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'ordre des médecins qui en informe les services de l'Etat " ; que si les dispositions contestées de l'article R. 723-81 du code de la sécurité intérieure prévoient que le " médecin-lieutenant " qui peut " effectuer réglementairement des remplacements " pourra " exercer seul les différentes missions du service de santé et de secours médical " et qu'il sera donc susceptible, dans ce cadre, d'exercer la médecine, elles ne dérogent pas aux conditions posées par l'article L. 4131-2 du code de la santé publique pour effectuer des remplacements ; que l'exercice médical ouvert au titre de ces remplacements à un " médecin-lieutenant " membre du service de santé et de secours médical doit en effet s'entendre comme étant exclusivement celui du médecin de sapeurs-pompiers que, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, il aura été autorisé à remplacer ; que, par suite, le Conseil national de l'ordre des médecins n'est pas fondé à soutenir que ces dernières dispositions, ou celles de l'article L. 4111-1-1 du même code, ont été méconnues ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Conseil national de l'ordre des médecins n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger les articles R. 723-81 et R. 723-84 du code de sécurité intérieure ; que sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du Conseil national de l'ordre des médecins est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil national de l'ordre des médecins, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 388280
Date de la décision : 30/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2015, n° 388280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:388280.20151230
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