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30/12/2015 | FRANCE | N°387760

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème ssr, 30 décembre 2015, 387760


Vu la procédure suivante :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l'académie de Nantes notamment sur sa demande d'octroi de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement et de frais de déplacement au cours l'année scolaire 2009-2010, et de condamner l'Etat à lui verser les sommes correspondantes assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2009 et de la capitalisation de ces intérêts. Par un jugement n° 1001302 du 30 juillet 2013, le tribunal administratif a,

d'une part, annulé la décision attaquée, d'autre part, condamné l'Etat ...

Vu la procédure suivante :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l'académie de Nantes notamment sur sa demande d'octroi de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement et de frais de déplacement au cours l'année scolaire 2009-2010, et de condamner l'Etat à lui verser les sommes correspondantes assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2009 et de la capitalisation de ces intérêts. Par un jugement n° 1001302 du 30 juillet 2013, le tribunal administratif a, d'une part, annulé la décision attaquée, d'autre part, condamné l'Etat à verser à Mme D...les indemnités demandées pour l'année scolaire 2009-2010 avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, et lui a enjoint de procéder à sa liquidation et à son paiement.

Par un arrêt n° 13NT02761 du 3 février 2015, enregistré le 6 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche contre ce jugement.

Par ce pourvoi, enregistré le 19 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 à 6 du jugement du tribunal administratif de Nantes qui statuent sur les droits de Mme D...au versement des indemnités réclamées au titre de l'année scolaire 2009-2010.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 ;

- le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 ;

- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré : " Peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés (...) les personnels (...) qui sont nommés pour assurer (...) le remplacement des fonctionnaires appartenant aux corps enseignants, d'éducation ou d'orientation, conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1985 susvisé " ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 2 du même décret : " L'indemnité prévue à l'article 1er (...) est due aux intéressés à partir de toute nouvelle affectation en remplacement, à un poste situé en dehors de leur école ou de leur établissement de rattachement. / Toutefois, l'affectation des intéressés au remplacement continu d'un même fonctionnaire pour toute la durée d'une année scolaire n'ouvre pas droit au versement de l'indemnité " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré, qui s'est substitué au décret du 30 septembre 1985 auquel se réfère le décret du 9 novembre 1989 : " Des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation (...) peuvent être chargés (...) d'assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant " ;

2. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la notion de remplacement, au sens du décret du 9 novembre 1989, doit s'entendre, non seulement de la suppléance d'un fonctionnaire momentanément absent, mais également de l'affectation sur un poste provisoirement vacant ; que, par suite, si l'affectation sur un poste provisoirement vacant doit être regardée comme un remplacement ouvrant en principe droit au bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement, ce bénéfice est exclu, en application du deuxième alinéa de l'article 2 du même décret, lorsque le remplacement s'effectue pour toute la durée de l'année scolaire, quand bien même l'affectation en cause ne porte pas sur un temps plein ; que le fonctionnaire qui assure un tel remplacement peut alors prétendre, non à l'indemnité prévue par le décret du 9 novembre 1989, mais, le cas échéant, à un défraiement sur le fondement du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

3. Considérant, d'autre part, que l'article 5 du décret du 9 novembre 1989 dispose que l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement est " exclusive de l'attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de déplacement alloués au même titre " ; qu'il en résulte que cette indemnité et le défraiement des déplacements ne peuvent être cumulés pour la réalisation d'un même remplacement ; qu'en revanche, lorsqu'un agent cumule, au titre de son service, d'une part, une affectation pour toute la durée de l'année scolaire dans un ou plusieurs établissements scolaires et, d'autre part, des remplacements ponctuels, il a droit, au titre de son affectation permanente, à des défraiements dans les conditions du décret du 3 juillet 2006 et, lorsqu'il est appelé pour effectuer un remplacement ponctuel, à l'attribution de l'indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeC..., professeur certifié d'espagnol, était affectée, pour toute la durée de l'année scolaire 2009-2010, au collège René-Guy Cadou d'Ancenis pour une quotité horaire de neuf heures, au collège l'Evre de Montrevault pour une quotité horaire de sept heures et sur l'ensemble de la zone de remplacement de Segré-Angers pour une quotité horaire de deux heures ; qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, son affectation permanente pour l'ensemble de l'année scolaire sur deux établissements pouvait lui ouvrir droit à des défraiements sur le fondement du décret précité du 3 juillet 2006 et que, d'autre part, si elle était appelée à réaliser effectivement des remplacements dans la zone de Segré Angers dans la limite de deux heures hebdomadaires, elle avait droit à l'attribution de l'indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement ; que, par suite, en jugeant que Mme D...avait droit au bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales au titre du remplacement qu'elle effectuait de façon permanente pour toute l'année scolaire dans deux établissements, le tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est, par suite, fondé à demander l'annulation des articles 2 à 6 de ce jugement ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée ci-dessus, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme D...est en droit de prétendre, d'une part, à des défraiements sur le fondement du décret du 3 juillet 2006 à raison de son affectation pour l'ensemble de l'année scolaire au collège René-Guy Cadou d'Ancenis et au collège l'Evre de Montrevault, d'autre part, à l'attribution de l'indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qu'elle a effectués au cours de cette année scolaire dans la zone de remplacement de Segré-Angers ; qu'elle est, par suite, fondée à demander, d'une part, l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Nantes en tant qu'elle rejette sa demande tendant à l'octroi de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement et à la prise en charge de frais de déplacement et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes correspondantes ; que les sommes dues à la date de réception de sa demande par l'administration, soit le 9 novembre 2009, porteront intérêts à compter de cette date ; que les sommes afférentes aux périodes ultérieures porteront intérêts à compter des dates auxquelles elles auraient normalement dû lui être versées ; que les intérêts seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts au 9 novembre 2010 et à chaque échéance annuelle ultérieure ; qu'il y a lieu de renvoyer Mme D... devant l'administration afin qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement des sommes lui restant dues ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 à 6 du jugement du tribunal administratif de Nantes et la décision implicite du recteur de l'académie de Nantes en tant qu'elle rejette la demande de Mme Lavignetendant à l'octroi de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement et la prise en charge de ses frais de déplacement durant l'année scolaire 2009-2010 sont annulés.

Article 2 : Mme D...est renvoyée devant le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement et des frais de déplacement qui lui sont dus, assortis des intérêts et de leur capitalisation, conformément au point 6 de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à Mme A...D....


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 387760
Date de la décision : 30/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2015, n° 387760
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin de Maillard
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:387760.20151230
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