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30/12/2015 | FRANCE | N°386128

France | France, Conseil d'État, 3ème / 8ème ssr, 30 décembre 2015, 386128


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004.

Par un jugement n° 1102164 du 27 janvier 2012, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12VE01031 du 2 octobre 2014, sur l'appel formé par M. A... contre ce jugement, la cour administrative d'appel de Versailles a prono

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Vu la procédure suivante :

M. B...A...a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004.

Par un jugement n° 1102164 du 27 janvier 2012, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12VE01031 du 2 octobre 2014, sur l'appel formé par M. A... contre ce jugement, la cour administrative d'appel de Versailles a prononcé une décharge partielle des impositions en litige, réformé le jugement et rejeté le surplus des conclusions d'appel.

Par un recours, enregistré le 1er décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué, chargé du budget demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er à 4 de l'arrêt n° 12VE01031 du 2 octobre 2014 de la cour administrative d'appel de Versailles ;

2°) réglant l'affaire du fond, de rejeter l'appel de M.A....

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Angélique Delorme, auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., propriétaire d'immeubles dont il donne les appartements en location, n'a pas déposé dans les délais légaux ses déclarations de revenu des années 2003 et 2004 ; que le contribuable ayant en définitive déposé les déclarations après avoir été mis en demeure de le faire, l'administration fiscale lui a demandé sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales de fournir des justifications au sujet d'un déficit foncier reportable et de charges de travaux déductibles ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièce, l'administration fiscale a procédé à l'évaluation d'office des revenus fonciers sur le fondement du 3° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que, sur l'appel formé par M. A...contre le jugement du 27 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2003 et 2004, la cour administrative d'appel de Versailles a prononcé la décharge des impositions litigieuses résultant de la réintégration des charges de travaux injustifiées, réformé le jugement dans cette mesure et rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que le ministre délégué, chargé du budget, se pourvoit en cassation contre les articles 1er à 4 de cet arrêt ;

2. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a constaté que si, initialement, les revenus fonciers avaient fait l'objet d'une évaluation d'office, la procédure contradictoire d'imposition avait été suivie pour la réintégration des charges litigieuses déduites de ces revenus ;

3. Considérant qu'il ressort également des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a jugé que la procédure d'imposition au terme de laquelle ces charges de travaux avaient été réintégrées aux revenus fonciers de M. A...était entachée d'irrégularité au motif que des factures originales de travaux avait été produites par le contribuable en vue de justifier les charges litigieuses " au stade des observations sur la proposition de rectification " et ne lui avaient pas été restituées spontanément par l'administration avant la mise en recouvrement des impositions ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'omission de restitution après cette notification était de nature à priver le contribuable d'une garantie résultant du caractère contradictoire de la procédure d'imposition, la cour a commis une erreur de droit ; que, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre requérant est fondé à demander l'annulation des articles 1er à 4 de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er à 4 de l'arrêt du 2 octobre 2014 de la cour administrative d'appel de Versailles sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 3ème / 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 386128
Date de la décision : 30/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - CONTRÔLE FISCAL - OMISSION DE RESTITUTION DE DOCUMENTS PRODUITS PAR LE CONTRIBUABLE - OFFICE DU JUGE - DEVOIR DE RECHERCHER S'IL EN RÉSULTE UNE PRIVATION DE GARANTIE - EXISTENCE [RJ1].

19-01-03-01 Il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la régularité de la procédure d'imposition, de rechercher si l'omission de restitution de documents originaux produits par le contribuable après la notification de la proposition de rectification est de nature à le priver d'une garantie résultant du caractère contradictoire de la procédure d'imposition.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - OFFICE DU JUGE - OMISSION DE RESTITUTION DE DOCUMENTS PRODUITS PAR LE CONTRIBUABLE - DEVOIR DE RECHERCHER S'IL EN RÉSULTE UNE PRIVATION DE GARANTIE - EXISTENCE [RJ1].

19-02-01-02 Il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la régularité de la procédure d'imposition, de rechercher si l'omission de restitution de documents originaux produits par le contribuable après la notification de la proposition de rectification est de nature à le priver d'une garantie résultant du caractère contradictoire de la procédure d'imposition.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 16 avril 2012, M. et Mme,, n° 320912, p. 149.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2015, n° 386128
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Angélique Delorme
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:386128.20151230
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