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30/12/2015 | FRANCE | N°380409

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 30 décembre 2015, 380409


Vu la procédure suivante :

Mme E...B...a porté plainte contre M. F...D...auprès du conseil départemental de l'Hérault de l'ordre des médecins. Par une décision du 31 mai 2012, la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional du Languedoc-Roussillon de l'ordre des médecins a rejeté sa plainte.

Par une décision n° 11684 du 18 mars 2014, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par Mme B...contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance.

Par un pourvoi, enregistré le 19 mai 2014

au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat ...

Vu la procédure suivante :

Mme E...B...a porté plainte contre M. F...D...auprès du conseil départemental de l'Hérault de l'ordre des médecins. Par une décision du 31 mai 2012, la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional du Languedoc-Roussillon de l'ordre des médecins a rejeté sa plainte.

Par une décision n° 11684 du 18 mars 2014, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par Mme B...contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance.

Par un pourvoi, enregistré le 19 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de MmeB..., à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. D...;

1. Considérant qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique : " Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès " ;

2. Considérant qu'eu égard à l'objet de ces dispositions relatives aux informations médicales concernant une personne décédée et à la protection que le législateur a entendu conférer au secret médical, la qualité d'ayant droit au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique doit être interprétée comme renvoyant uniquement aux successeurs légaux ou testamentaires définis par les dispositions du titre Ier du livre III du code civil ; que, par suite, la qualité de bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit par une personne décédée n'a pas par elle-même pour effet de conférer à ce bénéficiaire la qualité d'ayant droit au sens des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.D..., médecin traitant de M. C...B...décédé le 4 octobre 2008, a remis à Mme A..., employée par le défunt en tant qu'aide ménagère durant plusieurs années, un document comprenant notamment des informations médicales relatives à l'état de santé de M. B... et à des faits dont M. D...a eu connaissance à l'occasion des soins qu'il lui dispensait ;

4. Considérant que pour juger, par la décision attaquée, que M. D...n'avait pas, ce faisant, méconnu le secret médical, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins s'est fondée sur ce que Mme A...avait fait état auprès de ce praticien de sa qualité de bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit à son bénéfice par le défunt ; que s'il appartenait, le cas échéant, à la chambre disciplinaire nationale, même en retenant l'existence d'une faute, de tenir compte de ces circonstances pour décider de ne pas infliger de sanction, il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus qu'elle a commis une erreur de droit et que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, sa décision doit être annulée ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de MmeB..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 18 mars 2014 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme E...B...et à M. F...D....

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 380409
Date de la décision : 30/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTÉS PUBLIQUES ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE - DROITS DE LA PERSONNE - RESPECT DU SECRET MÉDICAL (ART - L - 1110-4 DU CSP) - POSSIBILITÉ DE DÉLIVRER DES INFORMATIONS CONCERNANT UNE PERSONNE DÉCÉDÉE À SES AYANTS DROIT (DERNIER ALINÉA) - NOTION D'AYANT DROIT.

26-03-11 Eu égard à l'objet des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique (CSP) relatives aux informations médicales concernant une personne décédée et à la protection que le législateur a entendu conférer au secret médical, la qualité d'ayant droit au sens de cet alinéa doit être interprétée comme renvoyant uniquement aux successeurs légaux ou testamentaires définis par les dispositions du titre Ier du livre III du code civil.... ,,Par suite, la qualité de bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit par une personne décédée n'a pas par elle-même pour effet de conférer à ce bénéficiaire la qualité d'ayant droit au sens des dispositions de l'article L.1110-4 du code de la santé publique.

61 SANTÉ PUBLIQUE - RESPECT DU SECRET MÉDICAL (ART - L - 1 DU CSP) - POSSIBILITÉ DE DÉLIVRER DES INFORMATIONS CONCERNANT UNE PERSONNE DÉCÉDÉE À SES AYANTS DROIT (DERNIER ALINÉA) - NOTION D'AYANT DROIT.

61 Eu égard à l'objet des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique (CSP) relatives aux informations médicales concernant une personne décédée et à la protection que le législateur a entendu conférer au secret médical, la qualité d'ayant droit au sens de cet alinéa doit être interprétée comme renvoyant uniquement aux successeurs légaux ou testamentaires définis par les dispositions du titre Ier du livre III du code civil.... ,,Par suite, la qualité de bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit par une personne décédée n'a pas par elle-même pour effet de conférer à ce bénéficiaire la qualité d'ayant droit au sens des dispositions de l'article L.1110-4 du code de la santé publique.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2015, n° 380409
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin de Maillard
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT ; SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:380409.20151230
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