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29/12/2015 | FRANCE | N°395590

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 29 décembre 2015, 395590


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'article 4 de l'arrêté du 16 décembre 2015 du préfet du Bas-Rhin interdisant la vente au déballage d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques sur terrain public ou privé ou à l'occasion de marchés pour la période du 16 décembre 2015 au 16 janvier 2016 et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin d'autoriser la vente au

déballage d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques ...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'article 4 de l'arrêté du 16 décembre 2015 du préfet du Bas-Rhin interdisant la vente au déballage d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques sur terrain public ou privé ou à l'occasion de marchés pour la période du 16 décembre 2015 au 16 janvier 2016 et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin d'autoriser la vente au déballage d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques de catégorie C1 et K1 sur terrain public ou privé ou à l'occasion de marchés. Par une ordonnance n° 1507192 du 23 décembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a enjoint au préfet du Bas-Rhin de suspendre l'article 4 de l'arrêté du 16 décembre 2015 en tant qu'il interdit, les 29, 30 et 31 décembre 2015, dans des zones non expressément identifiées comme sensibles et limitativement délimitées, la vente au déballage des artifices de divertissement appartenant à la catégorie C1 et K1 et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un recours, enregistré le 28 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...en première instance.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que, d'une part, elle ordonne la suspension de dispositions qui se bornent à rappeler les dispositions du code de la défense relatives aux produits explosifs et que, d'autre part, elle considère à tort que les dispositions litigieuses porte une atteinte grave à la liberté d'entreprendre alors que le requérant ne dispose pas des capacités techniques pour l'exercer ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que, contrairement à ce qu'indique le juge des référés, la décision du préfet du Bas-Rhin est limitée dans le temps, que la commercialisation à des personnes non formées en artifices spécifiquement conçus pour être utilisés en tir tendu est dangereuse et qu'il est impossible au préfet de prévoir, en tout point du département, un dispositif policier aux seules fins de contrôler les acquéreurs de ce type d'artifices alors que les forces de l'ordre sont mobilisées par des missions de maintien de l'ordre et de prévention de la menace terroriste.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2015, M. A...conclut au rejet du recours. Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 ;

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur et, d'autre part, M. A...;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 29 décembre 2015 à 11h30 au cours de laquelle ont été entendus :

- la représentante du ministre de l'intérieur ;

- Me Bouzidi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;

- M.A... ;

- la représentante de M.A... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale." ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...exerce la profession de commerçant non sédentaire d'artifices de divertissement de type pétards et qu'il entend procéder à une vente au déballage de ces produits les 29, 30 et 31 décembre 2015 dans les communes d'Obernai, Villé et Sélestat ; qu'il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'article 4 de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 16 décembre 2015 interdisant la vente au déballage d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques pour la période du 16 décembre 2015 au 16 janvier 2016 ; que, par ordonnance du 23 décembre 2015, dont le ministre de l'intérieur a fait appel, le juge des référés a fait droit à cette demande pour la période des 29, 30 et 31 décembre 2015 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2352-1 du code de la défense : " La production, l'importation et l'exportation hors du territoire de l'Union européenne, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne, le commerce, l'emploi, le transport, la conservation et la destruction des produits explosifs sont subordonnés à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale / (...) Les conditions dans lesquelles l'agrément technique et les autorisations sont accordés, suspendus, modifiés, abrogés ou retirés et les opérations de contrôle effectuées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article R. 2352-97 du même code : "L'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique...." ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 2352-1 de ce code : "Pour l'application du présent titre, on entend : " (...) 2° Par "installations fixes de produits explosifs" : / a) Les "installations" où des produits explosifs sont fabriqués, conditionnés, encartouchés, conservés, débités, utilisés à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux, ou détruits ;/ b) Les "dépôts" où des produits explosifs sont conservés ;/ c) Les "débits" où des produits explosifs sont vendus au détail ;/ 3° Par "installations mobiles de produits explosifs" les installations de produits explosifs constituées par un véhicule ou placées sur un véhicule et conçues pour être exploitées successivement sur différents sites. Ces installations sont soit des dépôts mobiles, soit des installations mobiles de fabrication de produits explosifs ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, d'une part, seuls les débits de vente au détail de produits explosifs ayant la nature d'une installation fixe peuvent faire l'objet d'un agrément technique et que, d'autre part, les installations mobiles ne peuvent obtenir cet agrément que si elles sont destinées à la fabrication ou au dépôt de produits explosifs, à l'exclusion de leur commercialisation ; que, dans ces conditions, faute de pouvoir obtenir l'agrément technique prévu par l'article L. 2352-1 du code de la défense, les installations de vente ambulante de produits explosifs ne sont pas autorisées ; qu'il s'en suit que l'article 4 de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 16 décembre 2015, visant la période du 16 décembre 2015 au 16 janvier 2016 et interdisant la vente au déballage d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques, lesquels entrent dans la catégorie des produits explosifs, tels que définis par le décret du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs, ne fait que rappeler l'interdiction légale ; qu'il s'en suit que M.A..., quand bien même il invoque une tolérance passée et la difficulté non contestée de sa situation, ne peut utilement soutenir que la disposition litigieuse de l'arrêté contesté du préfet du Bas-Rhin porterait en elle-même une atteinte manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ; que le ministre est en conséquence fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au préfet du Bas-Rhin de suspendre l'exécution de l'article 4 de l'arrêté du 16 décembre 2015 pendant la période des 29 au 31 décembre 2015 et, d'autre part, à demander le rejet des conclusions de M.A..., y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 23 décembre 2015 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : la présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B...A....


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 395590
Date de la décision : 29/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2015, n° 395590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:395590.20151229
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