Vu la procédure suivante :
La société Air Caraïbes a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'une part, d'annuler l'ordonnance du 14 octobre 2014 par laquelle le président du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a désigné la section du commerce et des services commerciaux pour connaître du litige de M. A...B...et l'ordonnance du 19 décembre 2014 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre a rejeté son recours dirigé contre l'ordonnance du 14 octobre 2014 susvisée et, d'autre part, de suspendre ces ordonnances sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance nos 15000039, 1500040 du 23 janvier 2015, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ces demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 19 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Air Caraïbes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance du 23 janvier 2015 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Corlay, avocat de la société Air Caraïbes ;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 15 septembre 2015 susvisé, modifiant ce code : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative. " ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 1423-7 du code du travail : " En cas de difficulté de répartition d'une affaire ou de contestation sur la connaissance d'une affaire par une section, et quel que soit le stade de la procédure auquel survient cette difficulté ou contestation, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne par ordonnance. / Cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. " ;
3. Considérant que la société Air Caraïbes a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande dirigée contre l'ordonnance du 14 octobre 2014 par laquelle le président du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a désigné la section du commerce et des services commerciaux pour connaître du litige de M. A...B...et l'ordonnance du 19 décembre 2014 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre a rejeté son recours dirigé contre cette ordonnance ; qu'un tel litige, relatif à des mesures d'administration judiciaire, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il suit de là qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative citées au point 1, entrées en vigueur le 18 septembre 2015, et qui sont d'application immédiate, de rejeter les conclusions de la société requérante dirigées contre l'ordonnance du 23 janvier 2015 par laquelle le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ces demandes ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Air Caraïbes est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Air Caraïbes et à la garde des sceaux, ministre de la justice.