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18/12/2015 | FRANCE | N°389421

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 18 décembre 2015, 389421


Vu la procédure suivante :

La SNCF Mobilités a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à Mme B...A...et à tous occupants de son chef, d'une part, de libérer sans délai le local commercial situé en gare de Juvisy-sur-Orge qu'elle occupe sans droit ni titre, d'autre part, d'évacuer ce local de tous les matériels et machines entreposés et de remettre les lieux en l'état. Par une ordonnance n° 1500712 du 10 mars 2015, le juge des référés du tribunal administr

atif de Versailles a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommair...

Vu la procédure suivante :

La SNCF Mobilités a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à Mme B...A...et à tous occupants de son chef, d'une part, de libérer sans délai le local commercial situé en gare de Juvisy-sur-Orge qu'elle occupe sans droit ni titre, d'autre part, d'évacuer ce local de tous les matériels et machines entreposés et de remettre les lieux en l'état. Par une ordonnance n° 1500712 du 10 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 et 28 avril 2015, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par la SNCF Mobilités ;

3°) de mettre à la charge de la SNCF Mobilités le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme A...et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la SNCF mobilités ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; que l'article L. 522-1 du même code précise que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. (...) "

2. Considérant que lorsque le juge des référés statue, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qui instaure une procédure de référé pour laquelle la tenue d'une audience publique n'est pas prévue par les dispositions de l'article L. 522-1 du même code, sur une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il doit, d'une part, s'il entend se fonder sur des éléments contenus dans un mémoire produit par l'une des parties, avant de statuer, mettre l'autre partie en mesure, par tous moyens, d'en prendre connaissance et d'y répondre, d'autre part, eu égard au caractère quasi-irréversible de la mesure qu'il peut être conduit à prendre, aux effets de celle-ci sur la situation des personnes concernées et dès lors qu'il se prononce en dernier ressort, mettre les parties en mesure de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Marseille que celui-ci a notifié, le 6 février 2015, à Mme A...la demande en référé présentée le même jour par la société SNCF Mobilités ainsi que sa convocation à l'audience du 27 février 2015 par lettre recommandée avec avis de réception ; que cette lettre lui a été restituée avec la mention " pli avisé et non réclamé " ; qu'il a aussi cherché à notifier à Mme A...la demande ainsi que la convocation à l'audience par voie administrative le 13 février 2012 et que le maire lui a alors indiqué que " Mme A...ne résid[ait] pas à l'adresse indiquée, 16 rue du Muguet à Viry-Châtillon, sans plus d'information " ; qu'il ressort toutefois du pourvoi ainsi que des pièces produites en défense par la société SNCF Mobilités que l'intéressée est bien domiciliée... ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée, dans les circonstances de l'espèce, à soutenir que le tribunal administratif ne l'aurait pas mise, par tous moyens, en mesure de présenter ses observations et que l'ordonnance attaquée serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

4. Considérant que saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée est utile et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence ;

5. Considérant qu'en se fondant, pour juger que l'évacuation de Mme A... du domaine public de la société SNCF Mobilités présentait un caractère d'urgence et d'utilité, sur les circonstances, d'une part, que l'exercice par l'occupante d'une activité de transfert d'argent créait un risque aggravé en termes de sécurité au sein de l'enceinte ferroviaire par rapport à l'activité autorisée dans le cadre de la convention d'occupation initiale, d'autre part, que l'absence de mise en conformité du local occupé aux normes de sécurité incendie faisait peser un risque sur la sécurité des usagers de la gare, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, n'a pas commis d'erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société SNCF Mobilités, que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ; que son pourvoi, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut, par suite, qu'être rejeté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 2 500 euros à la société SNCF Mobilités au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté.

Article 2 : Mme A...versera à la société SNCF Mobilités la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...et à la société SNCF Mobilités.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 389421
Date de la décision : 18/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2015, n° 389421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:389421.20151218
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