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18/12/2015 | FRANCE | N°389238

France | France, Conseil d'État, 6ème / 1ère ssr, 18 décembre 2015, 389238


Vu les procédures suivantes :

La commune de La Sône (Isère) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2014 par lequel le maire de cette commune a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à la société routière Chambard. Par une ordonnance n° 1500626 du 23 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande de suspension.

1° Sous le n° 389238, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 17 avr

il 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société routière Chambard ...

Vu les procédures suivantes :

La commune de La Sône (Isère) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2014 par lequel le maire de cette commune a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à la société routière Chambard. Par une ordonnance n° 1500626 du 23 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande de suspension.

1° Sous le n° 389238, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 17 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société routière Chambard demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la commune de La Sône ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Sône la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 389277, par un pourvoi, enregistré le 7 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la même ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la commune de La Sône.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Decubber, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société routière Chambard et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de La sône ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la société routière Chambard, qui a repris en 2010 l'activité de la société Chambard et Cie, exploite sur le territoire de la commune de La Sône (Isère) une centrale d'enrobage relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; que, par arrêté du 23 septembre 2014, le maire de La Sône, agissant au nom de l'Etat, a refusé de lui délivrer un permis de construire concernant notamment deux auvents destinés respectivement à stocker du sable et à abriter des engins de chantier, pour une surface de plancher de 76 mètres carrés et une emprise au sol de 517,5 mètres carrés ; qu'à la demande du préfet de l'Isère, le maire de La Sône a accordé ce permis par un arrêté du 22 décembre 2014 ; que, par une ordonnance du 23 mars 2015, contre laquelle la société routière Chambard et le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité se pourvoient en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a ordonné la suspension de ce dernier arrêté ;

2. Considérant que les pourvois de la société routière Chambard et du ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sont dirigés contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les pourvois :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. / Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...) " ; qu'aux termes du I de l'article R. 122-2 du même code : " Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau. (...) " ; qu'en vertu du 37° du tableau annexé au même article R. 122-2, sont soumis à étude d'impact après mise en oeuvre de la procédure d'examen au cas par cas les travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une surface de plancher supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 de l'article 2 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. (...) " ; que le 2 de l'article 4 de la directive prévoit que, pour les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement qui ne sont pas soumis de façon systématique à évaluation environnementale, les Etats membres déterminent si une telle évaluation est nécessaire, soit sur la base d'un examen au cas par cas, soit sur la base de seuils ou critères ; que le 3 du même article dispose que, pour l'examen au cas par cas ou la fixation de ces seuils ou critères, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l'annexe III, parmi lesquels figure notamment la " dimension du projet " ;

5. Considérant que, eu égard à son office, et en l'absence de décision juridictionnelle ayant statué sur ce point, rendue soit par le juge administratif saisi au principal, soit par le juge compétent à titre préjudiciel, il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier la conformité de dispositions législatives à des engagements internationaux, sauf lorsqu'est soulevée l'incompatibilité manifeste de telles dispositions avec les règles du droit de l'Union européenne ; qu'en revanche, il lui appartient d'apprécier, lorsqu'elles sont utilement portées devant lui, les contestations relatives à la conformité de dispositions réglementaires avec de tels engagements, notamment avec les règles du droit de l'Union européenne ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n'a pas méconnu son office en examinant si le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions du 37° du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, en tant qu'elles fixent un seuil de 3 000 mètres carrés de surface de plancher, avec les dispositions citées au point 4 de la directive 2011/92/CE, était de nature à susciter un doute sérieux sur la légalité du permis de construire dont la suspension était demandée ; qu'en revanche, il a commis une erreur de droit en retenant qu'un tel moyen était de nature à susciter un doute sérieux sur la légalité du permis alors que l'illégalité invoquée par voie d'exception, à la supposer fondée, n'impliquait pas que le projet aurait dû être soumis à une étude d'impact ; que la société routière Chambard et le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sont fondés, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de référé en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la demande de référé :

7. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que la commune n'a présenté de conclusions aux fins de suspension de la décision litigieuse que sur le fondement des dispositions des articles L. 122-12 et L. 123-16 du code de l'environnement, et non sur celles de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-12 du code de l'environnement : " Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision d'approbation d'un plan, schéma, programme ou autre document de planification visé aux I et II de l'article L. 122-4 est fondée sur l'absence d'évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée " ; que l'article L. 123-16 du même code dispose : " Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. / Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu. (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 123-2 du même code : " Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 (...) " ; qu'il est soutenu par la commune requérante qu'il y a lieu de suspendre le permis de construire attaqué en application de ces dispositions dès lors que le projet litigieux nécessitait de réaliser une étude d'impact et, par voie de conséquence, une enquête publique ;

9. Considérant que le juge des référés, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-12 du code de l'environnement, doit, en principe, faire droit aux demandes de suspension des actes mentionnés au point 8, dès lors qu'il constate l'absence de l'étude d'impact alors que celle-ci est requise ; qu'il en va ainsi non seulement lorsque l'étude d'impact est systématiquement exigée par la réglementation en vigueur mais également lorsqu'elle aurait dû être réalisée au terme d'un examen au cas par cas ; qu'il appartient au juge des référés, afin de déterminer si la demande qui lui est présentée sur ce fondement entre dans les prévisions de l'article L. 122-12 du code de l'environnement, d'apprécier si, en l'état de l'instruction et eu égard à la portée de la décision litigieuse, une étude d'impact était nécessaire ;

10. Considérant, en premier lieu, que le seul fait que le 37° de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement retienne, pour définir les seuils et critères de dimension d'un projet justifiant soit une étude d'impact, soit un examen au cas par cas de la nécessité d'une étude d'impact, la notion de surface de plancher plutôt que celle d'emprise au sol, n'est pas par lui-même de nature à rendre ses dispositions incompatibles avec celles de la directive 2011/92/UE citées au point 4 ;

11. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, même en tenant compte des surfaces de plancher de constructions antérieurement édifiées, les modifications qui sont l'objet du permis de construire litigieux, lequel se borne à créer une surface de plancher de 76 mètres carrés, excéderaient le seuil de 3 000 mètres carrés prévu au 37° de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement à partir duquel il appartient à l'autorité compétente, au terme d'un examen au cas par cas, d'apprécier la nécessité d'une étude d'impact ; que, dès lors, en l'état de l'instruction et compte tenu de l'objet du permis litigieux, la commune de La Sône n'est pas fondée à soutenir qu'une étude d'impact était nécessaire ; que, par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 122-12 du code de l'environnement et, par voie de conséquence, sur celui de l'article L. 123-16 du même code, doivent rejetées ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de l'Isère et d'examiner les autres moyens, nécessairement inopérants, soulevés par la commune, que les conclusions de cette dernière tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2014 par lequel le maire de La Sône a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à la société routière Chambard, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Sône la somme de 3 000 euros à verser à la société routière Chambard au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société routière Chambard et de l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 23 mars 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : La demande de la commune de La Sône tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2014 par lequel le maire de cette commune a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à la société routière Chambard est rejetée.

Article 3 : La commune de La Sône versera à la société routière Chambard la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de La Sône au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société routière Chambard, à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et à la commune de La Sône.


Synthèse
Formation : 6ème / 1ère ssr
Numéro d'arrêt : 389238
Date de la décision : 18/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES DE RÉFÉRÉ AUTRES QUE CELLES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ - QUESTIONS COMMUNES - OFFICE DU JUGE DES RÉFÉRÉS - 1) EXAMEN DE LA CONVENTIONNALITÉ DES LOIS - ABSENCE [RJ1] - SAUF MÉCONNAISSANCE MANIFESTE DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE [RJ2] OU DÉCISION JURIDICTIONNELLE AYANT STATUÉ SUR CE POINT [RJ3] - 2) EXAMEN DE LA CONVENTIONNALITÉ DES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS - EXISTENCE.

54-03-005 Eu égard à son office, et en l'absence de décision juridictionnelle ayant statué sur ce point, rendue soit par le juge administratif saisi au principal, soit par le juge compétent à titre préjudiciel, il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier la conformité de dispositions législatives à des engagements internationaux, sauf lorsqu'est soulevée l'incompatibilité manifeste de telles dispositions avec les règles du droit de l'Union européenne. En revanche, il lui appartient d'apprécier, lorsqu'elles sont utilement portées devant lui, les contestations relatives à la conformité de dispositions réglementaires avec de tels engagements, notamment avec les règles du droit de l'Union européenne.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - QUESTIONS COMMUNES - OFFICE DU JUGE DES RÉFÉRÉS - 1) EXAMEN DE LA CONVENTIONNALITÉ DES LOIS - ABSENCE [RJ1] - SAUF MÉCONNAISSANCE MANIFESTE DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE [RJ2] OU DÉCISION JURIDICTIONNELLE AYANT STATUÉ SUR CE POINT [RJ3] - 2) EXAMEN DE LA CONVENTIONNALITÉ DES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS - EXISTENCE.

54-035-01 Eu égard à son office, et en l'absence de décision juridictionnelle ayant statué sur ce point, rendue soit par le juge administratif saisi au principal, soit par le juge compétent à titre préjudiciel, il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier la conformité de dispositions législatives à des engagements internationaux, sauf lorsqu'est soulevée l'incompatibilité manifeste de telles dispositions avec les règles du droit de l'Union européenne. En revanche, il lui appartient d'apprécier, lorsqu'elles sont utilement portées devant lui, les contestations relatives à la conformité de dispositions réglementaires avec de tels engagements, notamment avec les règles du droit de l'Union européenne.


Références :

[RJ1]

Cf., s'agissant d'un référé suspension, CE, juge des référés, 30 décembre 2002, Ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement c/ M. Carminati, n° 240430, p. 510., ,

[RJ2]

Cf., s'agissant d'un référé liberté, CE, juge des référés, 16 juin 2010, Mme Diakité, n° 340250, p. 205.,,

[RJ3]

Cf., s'agissant d'un référé suspension, CE, juge des référés, 27 août 2012, Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) et autres, n° 361402, T. p. 911.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2015, n° 389238
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Decubber
Rapporteur public ?: Mme Suzanne Von Coester
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:389238.20151218
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