La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2015 | FRANCE | N°370542

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 18 décembre 2015, 370542


Vu l'ordonnance n° 13MA02197 du 17 juillet 2013, enregistrée le 25 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la SARL MGI ;

Vu le pourvoi, enregistré le 6 juin 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et les mémoires, enregistrés le 17 mars 2014, 15 avril et 27 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, prés

entés pour la société à responsabilité limitée MGI, dont le siège es...

Vu l'ordonnance n° 13MA02197 du 17 juillet 2013, enregistrée le 25 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la SARL MGI ;

Vu le pourvoi, enregistré le 6 juin 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et les mémoires, enregistrés le 17 mars 2014, 15 avril et 27 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée MGI, dont le siège est c/o SAS DEMETER 29, avenue Louis Barthou à Rennes (35000), représentée par son gérant en exercice ; la société MGI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°s 1103257, 1103785 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les sommes dégrevées en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 dans les rôles de la commune de Vedène (Vaucluse) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la SARL MGI ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société MGI a acquis en janvier 2007 un ensemble immobilier industriel à Vedène (Vaucluse) ; que la valeur locative des biens a été déterminée par l'administration en retenant la valeur locative telle qu'elle résulte de l'application des articles 1499 et 1518 B du code général des impôts ; que la société demande l'annulation de l'article 2 du jugement du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1388 et 1499 du code général des impôts, les bases d'imposition correspondant aux immobilisations industrielles assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont constituées, sous déduction de 50 % de son montant, de leur valeur locative cadastrale, évaluée conformément à la méthode comptable décrite à l'article 1499 ; que, toutefois, aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. / (...) Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération (...) " ; que la valeur locative s'entend pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1992 des quatre cinquièmes de la valeur des immeubles devant être imposés au 1er janvier de l'année de cession ;

3. Considérant que le tribunal administratif a relevé que les immobilisations dont le coût devait être pris en compte correspondaient à celles acquises ou construites depuis l'année 1989 telles qu'elles ressortaient des fiches d'évaluation de l'immeuble produites par l'administration et non pas seulement aux immobilisations acquises en 2004 ; qu'il ressort du relevé de propriété de l'immeuble au 1er janvier 2007 que le revenu cadastral de ce bien s'élevait à 144 377 euros et que sa valeur locative s'élevait en conséquence à 288 754 euros ; que le tribunal administratif a souverainement estimé que la seule différence entre la valeur des immobilisations mentionnées sur le relevé de l'année 2004, qui correspondait à celle des additions de construction effectuées au titre de cette année, et la valeur locative totale retenue au titre de l'année 2007 ne justifiait pas qu'il soit fait droit à la demande de production de la fiche de calcul du revenu cadastral de l'année 2007 ; qu'il n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant de manière suffisamment motivée que la valeur locative du bien en 2010 et 2011 devait être déterminée en faisant application des dispositions précitées à partir du revenu cadastral mentionné sur le relevé de propriété de l'année 2007 et non du loyer qui pouvait être réclamé pour cet ensemble immobilier ou de son prix d'acquisition ;

4. Considérant que si la société requérante soutient qu'elle aurait dû bénéficier de dégrèvements partiels de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années en litige dès lors que l'ensemble immobilier au titre duquel elle y a été assujettie ne comporte plus depuis 2009 d'immobilisations industrielles, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, est, en tout état de cause, nouveau en cassation et, en conséquence, sans incidence sur le bien-fondé du jugement ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société MGI doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société MGI est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée MGI et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 370542
Date de la décision : 18/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2015, n° 370542
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:370542.20151218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award