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10/12/2015 | FRANCE | N°375909

France | France, Conseil d'État, 5ème / 4ème ssr, 10 décembre 2015, 375909


Vu la procédure suivante:

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 7 février 2011 du directeur du centre hospitalier Le Vinatier lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison et, d'autre part, de condamner l'établissement à lui verser cette indemnité. Par un jugement n° 1102032 du 27 décembre 2013, le tribunal administratif a annulé la décision attaquée et condamné le centre hospitalier à verser l'indemnité en cause à M. B...à compter du 6 septembre 2010.

Par un pourvoi sommair

e, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 28 févrie...

Vu la procédure suivante:

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 7 février 2011 du directeur du centre hospitalier Le Vinatier lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison et, d'autre part, de condamner l'établissement à lui verser cette indemnité. Par un jugement n° 1102032 du 27 décembre 2013, le tribunal administratif a annulé la décision attaquée et condamné le centre hospitalier à verser l'indemnité en cause à M. B...à compter du 6 septembre 2010.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 28 février et 28 mai 2014 et le 14 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier Le Vinatier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 28 mars 2007 relatif à l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison prévue au 4 des articles D. 6152-23-1 et D. 6152-220-1 du code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Perrière, auditeur,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du centre hospitalier Le Vinatier et à la SCP Richard, avocat de M. B...;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 6152-220 du code de la santé publique : " Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne : (...) 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret " ; qu'aux termes de l'article D. 6152-220-1 du même code : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-220 sont : (...) 4° Des indemnités visant à développer le travail en réseau : (...) b) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article. (...) " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 28 mars 2007 visé ci-dessus : " L'indemnité prévue au 4° (b) des articles D. 6152-23-1 et D. 6152-220-1 est accordée aux psychiatres des hôpitaux qui effectuent, dans le cadre de leur activité sectorielle et de liaison et en dehors de leur activité principale, au moins trois demi-journées par semaine dans deux activités de la liste figurant en annexe ou au moins quatre demi-journées dans une activité de la même liste. Cette activité sectorielle et de liaison peut s'exercer dans des structures dépendant ou non de l'entité juridique d'affectation. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Cette indemnité est versée mensuellement par le directeur de l'établissement public de santé d'affectation, au vu du tableau de service mensuel mentionnant les périodes de congés ou d'absences diverses et constatant la réalisation des obligations de service du praticien " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les psychiatres des hôpitaux perçoivent, après service fait, attesté par un tableau mensuel de service, une indemnité d'activité sectorielle et de liaison lorsqu'ils effectuent, en qualité de praticien hospitalier et en dehors de leur activité principale, au moins trois demi-journées par semaine dans deux activités de la liste figurant en annexe de l'arrêté du 28 mars 2007 ou au moins quatre demi-journées dans une activité de la même liste ; qu'ainsi l'exercice, en une qualité autre que celle de praticien hospitalier, d'une activité figurant dans la liste ne saurait ouvrir droit à l'indemnité que si elle est exercée dans le cadre des activités sectorielles et de liaison ; qu'il suit de là qu'en tenant compte, pour juger que M. B... pouvait y prétendre, d'activités exercées, dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée, en qualité de salarié de deux organismes, sans rechercher si ces derniers étaient rattachés, par le biais d'une convention, au secteur psychiatrique dont le centre hospitalier Le Vinatier est responsable, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier Le Vinatier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que le centre hospitalier demande au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 décembre 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Le Vinatier et par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier Le Vinatier ainsi qu'à M. A... B....

Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.


Synthèse
Formation : 5ème / 4ème ssr
Numéro d'arrêt : 375909
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2015, n° 375909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Perrière
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:375909.20151210
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