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07/12/2015 | FRANCE | N°391283

France | France, Conseil d'État, 7ème / 2ème ssr, 07 décembre 2015, 391283


Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1301688 du 18 juin 2015, enregistré le 24 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 15 février 2013 au greffe de ce tribunal, présentée par le syndicat professionnel de l'agence des produits de santé.

Par cette requête et deux mémoires en réplique, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Montreuil les 15 février 2013, 27 févri

er 2014 et 30 avril 2015, le syndicat professionnel de l'agence des produit...

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1301688 du 18 juin 2015, enregistré le 24 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 15 février 2013 au greffe de ce tribunal, présentée par le syndicat professionnel de l'agence des produits de santé.

Par cette requête et deux mémoires en réplique, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Montreuil les 15 février 2013, 27 février 2014 et 30 avril 2015, le syndicat professionnel de l'agence des produits de santé demande d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la note de service du 21 novembre 2012 du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé relative à l'organisation des astreintes d'alerte et de veille sanitaire, d'autre part, la décision du 21 janvier 2013 par laquelle le directeur général de l'agence a rejeté son recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2004-1290 du 26 novembre 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

1. Considérant que, par une note de service du 21 novembre 2012, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a modifié l'organisation des astreintes d'alerte et de veille sanitaire au sein de l'agence en étendant à l'ensemble de la semaine les astreintes organisées jusqu'alors uniquement en fin de semaine et les jours fériés ; que la note distingue les astreintes de premier niveau, qui visent à garantir la continuité des réponses de l'agence aux demandes d'autorisation temporaire d'utilisation de certains médicaments présentées au titre du 2° du I de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, assurées de préférence par les titulaires d'un diplôme de médecine ou de pharmacie volontaires, des astreintes de second niveau, qui concernent toutes les autres demandes, assurées par certains cadres de l'agence ; que le syndicat professionnel de l'agence des produits de santé demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de cette note, d'autre part, de la décision du directeur général rejetant la demande tendant à son retrait ;

2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 5322-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé " est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général " ; qu'en vertu de l'article R. 5322-11 de ce code, le conseil d'administration adopte son règlement intérieur et délibère notamment sur : " (...) 14° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5322-14 du même code, le directeur général de l'agence " dirige l'établissement " et " accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu de l'article R. 5322-11 " ; qu'il " recrute, nomme et gère les agents contractuels et les personnels scientifiques et techniques de laboratoire de l'agence. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. " ; que, d'autre part, en principe, l'autorité administrative compétente pour modifier, abroger ou retirer un acte administratif est celle qui, à la date de la modification, de l'abrogation ou du retrait, est compétente pour prendre cet acte et, le cas échéant, s'il s'agit d'un acte individuel, son supérieur hiérarchique ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans le cadre de son pouvoir d'organisation du service, le directeur général de l'agence est seul compétent, s'agissant des fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l'établissement, pour fixer par la voie d'une décision unilatérale l'organisation des astreintes, y compris en modifiant les dispositions antérieurement prises par d'autres autorités de l'agence, dès lors que l'organisation des astreintes est sans incidence sur l'étendue des droits de nature statutaire dont bénéficie le personnel fonctionnaire ;

4. Considérant que si l'article 41 du règlement intérieur de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, adopté par le conseil d'administration de cette agence à laquelle l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a succédé, prévoyait que le directeur général de cette agence pouvait demander à des agents de travailler dans le cadre d'astreintes ou de permanence le samedi, le dimanche ou les jours fériés et que " Les conditions de mise en oeuvre des astreintes et permanences [seraient] définies dans une note de service, après avis du CTP et du conseil d'administration ", il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cet article du règlement intérieur doit être regardé comme ayant été, en tout état de cause, compétemment modifié par le directeur général de l'agence par la note de service attaquée ;

5. Considérant, par suite, que les moyens tirés, d'une part, du défaut de consultation du conseil d'administration de l'agence, d'autre part, de l'incompétence du directeur général de l'agence pour modifier le système d'astreinte et, enfin, de ce que la note de service méconnaîtrait l'article 41 du règlement intérieur adopté par le conseil d'administration de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé doivent être écartés ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que, pour l'indemnisation des périodes d'astreintes, la note de service du 21 novembre 2012 renvoie au décret du 26 novembre 2004 fixant le régime indemnitaire applicable aux personnels recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire, à l'arrêté du 26 novembre 2004 portant application de ce décret ainsi qu'à la délibération n° 2005-36 du conseil d'administration de l'agence ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le directeur général de l'agence pouvait légalement renvoyer à cette dernière délibération, qui se borne à étendre aux agents contractuels de l'établissement le taux des indemnités d'astreinte fixé par l'arrêté du 26 novembre 2004 pour les fonctionnaires pour des astreintes du lundi au vendredi, du vendredi au lundi et pour une semaine complète ; que la circonstance que cette délibération ne distingue pas de " niveau " d'astreinte est sans incidence sur ce point ;

7. Considérant, en troisième lieu, que si la note de service attaquée vise à améliorer le traitement des demandes d'autorisation temporaire d'utilisation de médicaments présentées au titre du 2° du I de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, en particulier dans le cadre de la procédure dérogatoire prévue par le IV de ce même article, elle n'a pas pour objet et ne saurait par elle-même avoir pour effet d'autoriser les agents assurant une astreinte à délivrer une autorisation temporaire d'utilisation en dehors des délégations de signature prévues à l'article R. 5322-15 du même code ;

8. Considérant, en dernier lieu, que les dispositions de l'article R. 5121-68 du code de la santé publique sont applicables à la demande tendant à obtenir l'autorisation temporaire d'utilisation prévue au 1° du I de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ; qu'il n'est pas contesté que le dispositif d'astreinte ne vise qu'à traiter les demandes tendant à obtenir l'autorisation temporaire d'utilisation prévue au 2° de ce même article ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la note attaquée méconnaîtrait l'article R. 5121-68 du code de la santé publique, l'agent en situation d'astreinte n'étant pas en mesure de procéder aux vérifications préalables imposées par cet article, est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la note de service du 21 novembre 2012 ; que sa requête doit être rejetée ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du syndicat requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du syndicat professionnel de l'agence des produits de santé est rejetée.

Article 2 : Le syndicat professionnel de l'agence des produits de santé versera à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat professionnel de l'agence des produits de santé et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.


Synthèse
Formation : 7ème / 2ème ssr
Numéro d'arrêt : 391283
Date de la décision : 07/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2015, n° 391283
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charline Nicolas
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:391283.20151207
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