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07/12/2015 | FRANCE | N°386582

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 07 décembre 2015, 386582


Vu les procédures suivantes :

Le syndicat des transports CFDT Auvergne et M. J... H..., d'une part, le syndicat CGT des transports Mory-Ducros et M. F... A..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral, élaboré par les administrateurs judiciaires de la société Mory-Ducros, fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi

. Par deux jugements n° 1404270 et n° 1404370 du 11 juillet 2014...

Vu les procédures suivantes :

Le syndicat des transports CFDT Auvergne et M. J... H..., d'une part, le syndicat CGT des transports Mory-Ducros et M. F... A..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral, élaboré par les administrateurs judiciaires de la société Mory-Ducros, fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Par deux jugements n° 1404270 et n° 1404370 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par deux arrêts n° 14VE02408, 14VE02409 et n° 14VE02759 du 22 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les appels formés respectivement par la société Mory-Ducros et par le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social contre ces deux jugements.

1° Sous le n° 386582, par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 décembre 2014 et les 23 janvier et 29 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mory-Ducros, Me I...E...et la société Bauland, Carboni, Martinez et associés, agissant en qualité d'administrateurs judiciaires de cette société, et Me G...C..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 14VE02759 de la cour administrative d'appel de Versailles ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme globale de 9 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 386604, par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés le 19 décembre 2014 et les 23 janvier et 29 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mory-Ducros, Me I...E...et la société Bauland, Carboni, Martinez et associés, agissant en qualité d'administrateurs judiciaires de cette société et Me G...C..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 14VE02408, 14VE02409 de la cour administrative d'appel de Versailles ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme globale de 9 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le n° 386927, par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 janvier et 13 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 14VE02759 de la cour administrative d'appel de Versailles ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la société Mory-Ducros et autres, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du syndicat CGT des transports Mory-Ducros et de M.H..., à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. A...et du syndicat des transports CFDT Auvergne et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. D...et autres ;

1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° 386582 de la société Mory-Ducros et autres :

2. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que le ministre chargé du travail, d'une part, et la société Mory-Ducros et autres, d'autre part, ont fait appel, devant la cour administrative d'appel de Versailles, des jugements du 11 juillet 2014 par lesquels le tribunal administratif de Versailles avait annulé la décision du 3 mars 2014 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France homologuant le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi établi par la société Mory-Ducros ; que la cour administrative d'appel, sans joindre les deux appel, les a rejetés par deux arrêts du 22 octobre 2014 ;

3. Considérant que la voie du recours en cassation n'est ouverte, en vertu des règles générales de procédure, qu'aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée ; que si la société Mory-Ducros et autres ont été appelés par la cour administrative d'appel à présenter des observations sur l'appel du ministre dans l'instance ayant donné lieu au rejet de cet appel, ils n'auraient pas eu, s'ils n'avaient pas été appelés en cause, qualité pour former tierce-opposition contre cet arrêt qui ne préjudicie pas à leurs droits ; qu'il s'ensuit qu'ils n'étaient pas partie à cette instance et n'ont, par suite, pas qualité pour se pourvoir en cassation contre cet arrêt ; que leur pourvoi enregistré sous le n° 386582 n'est, ainsi, pas recevable ;

Sur les autres pourvois :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la décision contestée devant les juges du fond : " Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. / Ces critères prennent notamment en compte : / 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; / 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; / 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; / 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. / L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article " ; que, sauf accord collectif conclu au niveau de l'entreprise ou à un niveau plus élevé, les critères déterminant l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard de l'ensemble du personnel de l'entreprise ;

5. Considérant, il est vrai, qu'aux termes de l'article L. 1233-24-2 du code du travail : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. / Il peut également porter sur (...) / 2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ", et qu'aux termes de l'article L. 1233-24-4 du même code : " A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1°) à 5°) de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur " ; que toutefois, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative applicable à la date de la décision litigieuse ne permettait de déroger à la règle mentionnée au point 4 ci-dessus ; que, par suite, en l'absence d'accord collectif d'entreprise ou d'accord conclu à un niveau plus élevé, un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par l'employeur ne pouvait, à cette date, prévoir la mise en oeuvre des critères déterminant l'ordre des licenciements à un niveau inférieur à celui de l'entreprise ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en jugeant que la décision attaquée était illégale au motif que le document unilatéral dont elle prononçait l'homologation fixait un périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements à un niveau inférieur à celui de l'entreprise, la cour administrative d'appel de Versailles, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ;

7. Considérant que, la cour ayant correctement interprété les dispositions de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, le moyen tiré de ce qu'elle se serait à tort référée à ses travaux préparatoires est inopérant ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi formé par la société Mory-Ducros sous le n° 386604 et le pourvoi du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social doivent être rejetés y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société Mory-Ducros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'Etat et de la société Mory-Ducros les sommes que demandent à ce titre M. D... et autres, qui n'ont pas la qualité de partie à la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat et de la société Mory-Ducros et autres les sommes que demandent au titre de ces mêmes dispositions le syndicat des transports CFDT Auvergne, M. A..., le syndicat des transports CGT Mory-Ducros et M. H... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de la société Mory-Ducros et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Mory-Ducros, Me E... et la société Bauland, Carboni, Martinez et associés, agissant en qualité d'administrateurs judiciaires de cette société, Me C..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, le syndicat CGT des transports Mory-Ducros, M. H..., le syndicat des transports CFDT Auvergne, M. A... et M. D... et autres sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Mory-Ducros, premier requérant dénommé, à la ministre du travail, de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social, au syndicat CGT des transports Mory-Ducros à M. J... H..., au syndicat des transports CFDT Auvergne, à M. F... A....

Copie en sera adressée à M. B... D..., premier observateur dénommé.

Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui les représente devant le Conseil d'Etat. Les autres observateurs seront informés de la présente décision par la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 386582
Date de la décision : 07/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-07 TRAVAIL ET EMPLOI. LICENCIEMENTS. - CRITÈRE D'ORDRE DES LICENCIEMENTS (ART. L. 1233-5 DU CODE DU TRAVAIL AVANT L'INTERVENTION DE LA LOI DU 6 AOÛT 2015) - MISE EN OEUVRE AU NIVEAU DE L'ENTREPRISE SAUF DÉROGATION PRÉVUE PAR UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE OU CONCLU À UN NIVEAU PLUS ÉLEVÉ [RJ1].

66-07 Il résulte de l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa version en vigueur avant l'intervention de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que sauf accord collectif conclu au niveau de l'entreprise ou à un niveau plus élevé, les critères déterminant l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard de l'ensemble du personnel de l'entreprise.


Références :

[RJ1]

Cf. Cass. soc., 15 mai 2013, Société Sony France, n° 11-27.458, Bull. civ. V, n° 121.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2015, n° 386582
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR ; SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:386582.20151207
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