Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 24 février 2012 du président de la Communauté d'agglomération de Royan-Atlantique (CARA) lui refusant, d'une part, le paiement des congés annuels non pris au titre des années 2008 et 2009, d'autre part, le remboursement des frais de transport liés à ses déplacements pour des contrôles médicaux obligatoires effectués durant son congé maladie. Par un jugement n° 1201465 du 20 novembre 2013, ce tribunal a fait droit à sa demande, et renvoyé M. A...devant la Communauté d'agglomération de Royan-Atlantique pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits au titre de ses congés annuels non pris en 2008 et 2009.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 janvier, 4 avril et 25 septembre 2014, la Communauté d'agglomération de Royan-Atlantique, représentée par la SCP Odent, Poulet, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement n° 1201465 du 20 novembre 2013 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A...;
3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la communauté d'agglomération de Royan-Atlantique et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A...;
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 30 octobre 2013, la Communauté d'agglomération de Royan-Atlantique présentait le moyen nouveau tiré de ce que M. A...ne se trouvait pas en fin de relation de travail au sens de la directive 2003/88/CE. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal y a explicitement répondu. Dès lors, la circonstance que le tribunal a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner ce mémoire présenté avant la clôture de l'instruction, dans les visas de son jugement, n'est, par elle-même, pas de nature à avoir vicié la régularité de la procédure au terme de laquelle celui-ci a été rendu. Le moyen tiré d'une irrégularité entachant le jugement attaqué ne peut, par suite, qu'être écarté.
2. En deuxième lieu, il ressort des énonciations du jugement que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de répondre à la fin de non-recevoir opposée par la Communauté d'agglomération Royan-Atlantique à la requête de M. A...manque en fait.
3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision attaquée, dont la collectivité requérante ne conteste pas qu'elle est la première à mentionner les voies et délais de recours, date du 24 février 2012. Dès lors, en l'absence de justification quant à la date de notification de cette décision à M.A..., ce dernier est réputé en avoir pris connaissance à la date du recours gracieux qu'il a formé, le 13 avril 2012, contre cette décision. En conséquence, et contrairement à ce que soutient la collectivité requérante, c'est sans erreur de droit que le tribunal a jugé recevable la requête introduite par M. A...le 14 juin 2012.
4. Enfin, c'est, contrairement à ce que soutient la collectivité requérante, sans commettre d'erreur de droit que le tribunal a jugé, pour faire application des dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE, que M.A..., qui avait été recruté par la ville de Royan, se trouvait dans une situation de fin de relation de travail par rapport à la Communauté d'agglomération de Royan-Atlantique.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la Communauté d'agglomération de Royan-Atlantique doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Communauté d'agglomération de Royan-Atlantique la somme de 3 000 euros, demandée par M.A..., au titre du même article et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la Communauté d'agglomération de Royan-Atlantique est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Communauté d'agglomération de Royan-Atlantique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La Communauté d'agglomération de Royan-Atlantique versera à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Communauté d'agglomération de Royan-Atlantique et à M. B...A....