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23/11/2015 | FRANCE | N°378031

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 23 novembre 2015, 378031


Vu la procédure suivante :

L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Champagne Jacques Defrance a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 d'une part et 2010 et 2011 d'autre part. Par un jugement n°s 1100952, 1200410 du 20 février 2014, le tribunal administratif, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire

et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 18 avril, 18 juillet et 15 septembre...

Vu la procédure suivante :

L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Champagne Jacques Defrance a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 d'une part et 2010 et 2011 d'autre part. Par un jugement n°s 1100952, 1200410 du 20 février 2014, le tribunal administratif, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 18 avril, 18 juillet et 15 septembre 2014 et les 24 août et 27 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EARL Champagne Jacques Defrance demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'EARL Champagne Jacques Defrance ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'EARL Champagne Jacques Defrance, qui est propriétaire exploitante d'un domaine viticole et produit des vins de champagne, a fait l'objet en 2008 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont elle bénéficiait pour un de ses bâtiments ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses deux demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 2008 et 2009 et des années 2010 et 2011 ;

Sur les motifs du jugement relatifs à la procédure d'imposition au titre des années 2008 et 2009 :

En ce qui concerne l'année 2008 :

2. Considérant que les garanties particulières qui sont attachées à la vérification de comptabilité sont indépendantes de la mise en oeuvre ou non de la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en regardant comme sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire pendant la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet, au motif que la procédure de rectification contradictoire n'était pas applicable à la taxe foncière et que le principe des droits de la défense avait été respecté par l'envoi d'un document informant le contribuable du rehaussement de ses bases d'imposition ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'EARL Champagne Jacques Defrance est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qui concerne l'année 2008 ;

En ce qui concerne l'année 2009 :

3. Considérant que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas porté à la connaissance de la requérante le montant des bases d'imposition est nouveau en cassation et, par suite, sans influence sur le bien-fondé du jugement attaqué ;

Sur les motifs du jugement relatifs au bien-fondé des impositions au titre des années 2009 à 2011 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. / L'exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage ; (...) " ; que l'exonération prévue par ces dispositions s'applique aux bâtiments affectés à un usage agricole, c'est-à-dire à la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement d'une activité agricole ;

5. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que l'EARL Champagne Jacques Defrance exerçait, dans le bâtiment qui a fait l'objet des impositions contestées, une activité de pressurage et de vinification de raisins provenant de sa propre production ainsi qu'une activité de pressurage de raisins pour le compte de tiers ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'activité de pressurage pour le compte de tiers, même si ces tiers étaient des viticulteurs, ne constituait pas une activité agricole dès lors qu'elle ne s'insérait pas dans le cycle biologique de la culture des raisins et qu'elle ne s'inscrivait pas dans le prolongement de l'activité agricole de la requérante ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal a estimé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation et sans entacher son jugement de contradiction de motifs, que, compte tenu des éléments qui lui étaient soumis, les parties du bâtiment uniquement affectées à l'usage agricole n'étaient pas dissociables de celles qui y étaient seulement partiellement affectées, alors même qu'il a relevé que ces dernières étaient situées à l'étage du bâtiment ; qu'en conséquence, il n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le rez-de-chaussée du bâtiment était passible de la taxe foncière et en ne limitant pas l'assujettissement de la requérante au prorata des surfaces concernées par le pressurage de raisins pour le compte de tiers ;

8. Considérant, enfin, qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les résultats de l'activité de pressurage pour des tiers représentaient 10 % du chiffre d'affaires de la requérante et que l'administration faisait valoir que la part de pressurage pour le compte de tiers correspondait à environ 68 % à 76 % de l'activité totale de pressurage pour les années immédiatement antérieures à celles en litige ; que le tribunal a estimé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que cette activité représentait une part conséquente de l'activité de pressurage ; que, dans ces conditions, il n'a pas commis d'erreur de droit en ne recherchant pas si le pressurage de raisins pour le compte de tiers pouvait être regardé comme une activité accessoire de l'activité de vinification ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL Champagne Jacques Defrance n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en ce qui concerne les années 2009, 2010 et 2011 ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 20 février 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il porte sur l'année 2008.

Article 2 : L'affaire n° 1100952 est, dans cette mesure, renvoyée au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'EARL Champagne Jacques Defrance est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à l'EARL Champagne Jacques Defrance une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Champagne Jacques Defrance et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 378031
Date de la décision : 23/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2015, n° 378031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Etienne de Lageneste
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:378031.20151123
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