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23/11/2015 | FRANCE | N°375764

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 23 novembre 2015, 375764


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 11/043895 du 13 septembre 2012, la cour d'appel de Versailles a, d'une part, sursis à statuer sur l'appel de Mme B... A...contre le jugement du 15 février 2006 par lequel le tribunal de grande instance de Versailles l'a déclarée solidairement responsable avec la SARL Cabinet Roi Soleil du paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels cette société a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1997 au 31 mars 2001 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, invité Mme A...à saisir le juge administrati

f afin qu'il apprécie la légalité de cette décision d'assujettissement...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 11/043895 du 13 septembre 2012, la cour d'appel de Versailles a, d'une part, sursis à statuer sur l'appel de Mme B... A...contre le jugement du 15 février 2006 par lequel le tribunal de grande instance de Versailles l'a déclarée solidairement responsable avec la SARL Cabinet Roi Soleil du paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels cette société a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1997 au 31 mars 2001 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, invité Mme A...à saisir le juge administratif afin qu'il apprécie la légalité de cette décision d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que de l'application des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1206819 du 5 novembre 2013, le tribunal administratif de Versailles a déclaré que cette décision et ces pénalités n'étaient pas entachées d'illégalité.

Par une ordonnance n° 14VE00023 du 20 février 2014, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 321-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête d'appel, enregistrée le 4 janvier 2014 au greffe de cette cour, présentée par Mme A...contre ce jugement.

Par cette requête et par un mémoire en réplique, enregistré le 2 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles ;

2°) de déclarer que la décision litigieuse est entachée d'illégalité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

- le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un jugement du 15 février 2006, le tribunal de grande instance de Versailles a, sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, déclaré Mme A...solidairement responsable avec la SARL Cabinet Roi Soleil, dont elle était la gérante, du paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels cette société a été assujettie pour la période du 1er avril 1997 au 31 mars 2001 et des pénalités correspondantes ; que par un arrêt du 13 septembre 2012, la cour d'appel de Versailles, saisie par Mme A...d'un appel dirigé contre ce jugement, l'a invitée à saisir le juge administratif afin que celui-ci apprécie la légalité de cette décision d'imposition ainsi que de l'application des pénalités correspondantes ; que Mme A...fait appel du jugement du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déclaré que cette décision et ces pénalités n'étaient pas entachées d'illégalité ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, durant la période en litige, la société Cabinet Roi Soleil, qui avait une activité d'agence immobilière, a perçu des commissions pour son intermédiation dans des opérations de vente d'immeubles, sans les intégrer à son chiffre d'affaires déclaré pour les besoins de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 1997 au 31 mars 2000 et d'un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2001 dont la société a fait l'objet, l'administration fiscale, estimant que ces sommes devaient être soumises à cette taxe, a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qu'elle a assortis de pénalités de mauvaise foi ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'interprétation que la Cour de justice de l'Union européenne a donnée de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, notamment dans ses arrêts du 8 mars 1988 Apple and Pear Development Council (aff. 108/86) et du 18 juillet 2007 Société thermale d'Eugénie-les-Bains (aff. 277/05), qu'une prestation de service ne peut être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée " que s'il existe un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue, les sommes versées constituant une contrepartie effective d'un service individualisable fourni dans le cadre d'un rapport juridique où des prestations réciproques sont échangées " et qu'ainsi, des arrhes versées en application de l'article 1590 du code civil, dès lors qu'elles constituent des indemnités de résiliation réparant le préjudice subi à la suite de la défaillance du client, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, les commissions litigieuses ne peuvent, en l'absence de dédit du contrat de prestation de services unissant l'agence immobilière à ses clients, être regardées comme des arrhes ; que ces sommes constituent la contrepartie effective de la prestation de services d'assistance et d'intermédiation fournie par l'agence dans le cadre du contrat l'unissant à son client ; qu'à supposer même que ces commissions aient été perçues avant la conclusion définitive des ventes d'immeubles, en méconnaissance des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et de l'article 74 du décret du 20 juillet 1972, cette circonstance est sans incidence sur la soumission de ces sommes à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, c'est à bon droit que les sommes litigieuses ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les pénalités pour mauvaise foi n'ont été maintenues qu'au titre de la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2001 ; qu'en faisant valoir le caractère répété de la minoration du chiffre d'affaires déclaré pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et le fait que cette minoration représente 77 % du chiffre d'affaires déclaré au titre de la période en cause, l'administration apporte la preuve du caractère délibéré de ces minorations d'assiette dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles aient procédé d'une erreur d'interprétation des textes applicables ; qu'il suit de là que les pénalités appliquées sont fondées ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré que la décision d'assujettissement de la société Cabinet Roi Soleil à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que l'application des pénalités correspondantes n'étaient pas entachées d'illégalité ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, dès lors, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 375764
Date de la décision : 23/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2015, n° 375764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:375764.20151123
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