Vu la procédure suivante :
Par décision du 15 décembre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme C...A...dirigées contre l'arrêt n° 11LY00434 du 31 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il statue sur leurs conclusions tendant au versement d'une indemnité au titre du préjudice résultant pour M. A... de la nécessité d'adapter son véhicule à son handicap.
A l'appui de ces conclusions, les requérants soutiennent que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en rejetant leurs demandes indemnitaires relatives aux préjudices résultant de la nécessité d'adapter le véhicule au handicap de M. A..., faute de les avoir chiffrées, sans les avoir invités à procéder à un tel chiffrage avant la date de clôture de l'instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 octobre 2015, M. et Mme A...reprennent les conclusions de leur pourvoi et les mêmes moyens.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 21 octobre 2015, le CHU de Grenoble persiste dans ses conclusions à fin de rejet des conclusions du pourvoi qui ont été admises.
Le pourvoi a été communiqué à l'ONIAM et à la Caisse des professions libérales provinces qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Manon Perrière, auditeur,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. et MmeA..., à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Grenoble et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux ;
1. Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. et Mme A...tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble à réparer le préjudice résultant pour M. A...de la nécessité d'adapter son véhicule à son handicap, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur la circonstance que, dans leurs écritures antérieures à la clôture de l'instruction fixée au 24 septembre 2013, les requérants n'avaient " pas produit d'élément relatif à l'aptitude à la conduite de M. A...au regard de son état consolidé et à la nécessité des aménagements à réaliser par rapport au véhicule en sa possession " ; que la cour, qui a constaté que les requérants étaient en mesure d'invoquer avant la clôture de l'instruction les éléments qu'ils avaient exposés après celle-ci, n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché la procédure d'irrégularité en s'abstenant de rouvrir l'instruction pour soumettre ces éléments au débat contradictoire puis les prendre en considération dans sa décision ;
2. Considérant que c'est seulement à titre surabondant que la cour a relevé que les conclusions indemnitaires relatives aux frais d'adaptation du véhicule n'avaient pas été chiffrées avant la clôture de l'instruction ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité qu'elle aurait commise en rejetant ces conclusions comme irrecevables, faute d'être chiffrées, sans avoir invité les requérants à indiquer le montant de leurs prétentions, ne saurait être accueilli ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires relatives aux frais d'adaptation du véhicule doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions de M. et Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêt du 31 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il statue sur leurs conclusions indemnitaires relatives aux frais d'adaptation du véhicule de M. A..., ainsi que leurs conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A...et Mme B...A..., au centre hospitalier universitaire de Grenoble et à la Caisse des professions libérales provinces.