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18/11/2015 | FRANCE | N°381998

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 18 novembre 2015, 381998


Vu la procédure suivante :

La section française de l'Observatoire international des prisons a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au chef du centre pénitentiaire de Ducos de lui communiquer plusieurs documents susceptibles d'attester la conformité des bâtiments et des installations de ce centre avec les normes et les exigences de la sécurité incendie. Par une ordonnance n° 1400101 du 13 juin 2014, le juge des référés a rejeté cette demande.

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Vu la procédure suivante :

La section française de l'Observatoire international des prisons a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au chef du centre pénitentiaire de Ducos de lui communiquer plusieurs documents susceptibles d'attester la conformité des bâtiments et des installations de ce centre avec les normes et les exigences de la sécurité incendie. Par une ordonnance n° 1400101 du 13 juin 2014, le juge des référés a rejeté cette demande.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique enregistrés les 30 juin 2014 et 23 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la section française de l'Observatoire international des prisons demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

- le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la section française de l'Observatoire international des prisons ;

1. Considérant que, par un courrier du 13 janvier 2014, la section française de l'Observatoire international des prisons a sollicité du chef du centre pénitentiaire de Ducos (Martinique), sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, la communication de plusieurs documents susceptibles d'attester la conformité des bâtiments et des installations de cet établissement pénitentiaire avec les normes et exigences de la sécurité incendie ; que, par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France le 13 février 2014, la section française de l'Observatoire international des prisons a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, demandé au juge des référés de ce tribunal d'ordonner la communication de ces documents ; que la section française de l'Observatoire international des prisons se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 13 juin 2014 par laquelle ce juge a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure qu'en exécution d'une ordonnance du 13 octobre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le chef du centre pénitentiaire de Ducos a communiqué à la requérante plusieurs des documents dont celle-ci avait par ailleurs sollicité la communication à ce juge au titre de la procédure, objet de la présente instance, engagée sur le fondement de l'article L. 521-3 de ce code ; qu'ainsi, en tant qu'il concerne les documents qui ont été communiqués, le pourvoi de l'association requérante est devenu sans objet ; qu'il n'y a dès lors, dans cette mesure, plus lieu d'y statuer ;

3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que l'article L. 521-2 prévoit que ce juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'aux termes de son article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ;

4. Considérant que si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; que s'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée ; qu'il en résulte qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l'enregistrement de la demande ou en cours d'instance ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la décision, née du silence gardé par l'autorité administrative pendant plus d'un mois, rejetant implicitement la demande de communication de documents administratifs présentée par la section française de l'Observatoire international des prisons, est intervenue en cours d'instance ; que, tenu de ne pas faire obstacle à l'exécution de cette décision, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant la demande dont il était saisi ; qu'eu égard à l'existence d'autres voies de recours utiles, en particulier celles prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le rejet de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 de ce code n'a pas porté atteinte au droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, aux droits garantis par les articles 2 et 3 de cette convention ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la section française de l'Observatoire international des prisons n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle concerne les documents dont elle n'a pas reçu communication ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la section française de l'Observatoire international des prisons en tant que celui-ci concerne les documents dont elle a obtenu communication en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la section française de l'Observatoire international des prisons est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la section française de l'Observatoire international des prisons et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 381998
Date de la décision : 18/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2015, n° 381998
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Timothée Paris
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:381998.20151118
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