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12/11/2015 | FRANCE | N°390349

France | France, Conseil d'État, 2ème ssjs, 12 novembre 2015, 390349


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 2 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 janvier 2015 accordant son extradition aux autorités serbes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Jean-Philippe Caston, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde de...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 2 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 janvier 2015 accordant son extradition aux autorités serbes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Jean-Philippe Caston, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. A...;

1. Considérant que, par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités serbes l'extradition de M. B...A..., en application d'un mandat d'arrêt décerné le 12 octobre 2011 par le juge d'instruction du tribunal supérieur de Zrenjanin (Serbie) pour des faits qualifiés, en droit serbe, de production et de trafic de stupéfiants ;

2. Considérant, en premier lieu, que les documents produits à l'appui de la demande d'extradition, dans leur version en français, mettaient les autorités françaises en mesure d'apprécier la situation de l'intéressé et de se prononcer sur la demande d'extradition ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A...soutient qu'il n'a pu commettre les faits qui lui sont reprochés, il résulte des principes généraux du droit applicables à l'extradition qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une erreur évidente aurait été commise en ce qui concerne les faits reprochés à M. A...;

4. Considérant, en troisième lieu, que les faits reprochés à M. A...reçoivent, en droit français, la qualification de production et de détention de stupéfiants, faits prévus et réprimés par les articles 222-34 et 222-37 du code pénal ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les faits ne seraient pas punissables en droit français doit être écarté ;

5. Considérant, enfin, que si une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit au respect de la vie familiale, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France, que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits ; que la circonstance que la mère, le demi-frère et la compagne de l'intéressé vivraient en France n'est pas de nature à faire obstacle, dans l'intérêt de l'ordre public, à l'exécution de son extradition ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué ; que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème ssjs
Numéro d'arrêt : 390349
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2015, n° 390349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP JEAN-PHILIPPE CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:390349.20151112
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