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12/11/2015 | FRANCE | N°390288

France | France, Conseil d'État, 2ème ssjs, 12 novembre 2015, 390288


Vu les procédures suivantes :

1) Sous le n° 390288, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés au secrétariat du contentieux les 19 mai et 28 juillet 2015, Mme E...C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 janvier 1977 en tant qu'il l'a libérée de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2) Sous le n° 390289, par une requête et un mémoire en répliq

ue enregistrés au secrétariat du contentieux les 19 mai et 28 juillet 2015, Mme G...C..., ép...

Vu les procédures suivantes :

1) Sous le n° 390288, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés au secrétariat du contentieux les 19 mai et 28 juillet 2015, Mme E...C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 janvier 1977 en tant qu'il l'a libérée de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2) Sous le n° 390289, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés au secrétariat du contentieux les 19 mai et 28 juillet 2015, Mme G...C..., épouseH..., demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 janvier 1977 en tant qu'il l'a libérée de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3) Sous le n° 390290, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés au secrétariat du contentieux les 19 mai et 28 juillet 2015, M. A...C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 janvier 1977 en tant qu'il l'a libéré de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

4) Sous le n° 390291, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés au secrétariat du contentieux les 19 mai et 28 juillet 2015, M. B...C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 janvier 1977 en tant qu'il l'a libéré de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de la nationalité française ;

- la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes de Mme E...C..., Mme G...C...épouseH..., MM. A...et B...C...sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française, en vigueur à la date du décret contesté : " Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. / Cette autorisation est accordée par décret. / Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 " ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 53 et 54 du même code que, pour un mineur jusqu'à seize ans, la demande est présentée, au nom de ce dernier, par la ou les personnes exerçant à son égard l'autorité parentale ; que, selon l'article 372 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : " Pendant le mariage, les père et mère exercent en commun leur autorité " ; qu'il résulte de ces dispositions que la faculté ouverte à un mineur jusqu'à seize ans d'être autorisé par décret à perdre la qualité de Français ne peut résulter que de la demande de ses deux parents s'ils sont mariés et titulaires de l'autorité parentale ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...C..., père des requérants, a présenté au consul général de France à Oran, en 1976, une demande de libération des liens d'allégeance à l'égard de la France, en application de l'article 91 du code de la nationalité française, pour quatre de ses enfants mineurs, B...né le 11 février 1961, A...né le 22 juin 1962, Natacha née le 26 octobre 1963 et Djamila née le 23 août 1966 ; que la mère des intéressés, Mme F...D...épouseC..., n'a toutefois pas signé cette demande ;

4. Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que Mme D... épouse C...aurait donné son accord avant que n'intervienne le décret libérant ses enfants de leurs liens d'allégeance à l'égard de la France ; que si le ministre produit un acte d'abandon du domicile conjugal établi au consulat général de France à Oran le 18 janvier 1972, cet acte fait état de ce que Mme D...déclarait être contrainte par son mari à quitter le domicile conjugal et qu'elle entendait ne pas être privée de ses droits maternels sur ses enfants ; qu'aucun élément versé au dossier ne permet d'établir que Mme D...épouse C...aurait été privée, à la date du décret attaqué, de l'autorité parentale dont elle était investie à l'égard de ses enfants mineurs en vertu de l'article 372 du code civil ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...C..., Mme G...C...épouseH..., MM. A...et B...C...sont fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 6 janvier 1977 en tant qu'il les a libérés de leurs liens d'allégeance à l'égard de la France ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 700 euros à verser à chacun des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le décret du 6 janvier 1977 est annulé en tant qu'il porte libération des liens d'allégeance à l'égard de la France de Mme E...C..., de Mme G...C..., de M. A...C...et de M. B...C....

Article 2 : L'Etat versera à Mme E...C..., à Mme G...C...épouseH..., à M. A...C...et à M. B...C...une somme de 700 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée Mme E...C..., à Mme G...C...épouseH..., à M. A...C..., à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème ssjs
Numéro d'arrêt : 390288
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2015, n° 390288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:390288.20151112
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