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09/11/2015 | FRANCE | N°380399

France | France, Conseil d'État, 6ème / 1ère ssr, 09 novembre 2015, 380399


Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 380399, par une requête, enregistrée le 19 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la Chambre nationale des huissiers de justice demande au Conseil d'État :

1°) d'interpréter l'alinéa 7 de l'article 67 du décret du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, en indiquant s'il autorise le vote par procuration lors des élections des délégués des chambres régionales des huissiers de justice à la Chambre nationale ;

2°) d'an

nuler pour excès de pouvoir la lettre du 17 octobre 2011 par laquelle le ministre de ...

Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 380399, par une requête, enregistrée le 19 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la Chambre nationale des huissiers de justice demande au Conseil d'État :

1°) d'interpréter l'alinéa 7 de l'article 67 du décret du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, en indiquant s'il autorise le vote par procuration lors des élections des délégués des chambres régionales des huissiers de justice à la Chambre nationale ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la lettre du 17 octobre 2011 par laquelle le ministre de la justice a estimé que le vote par procuration est interdit lors de ces élections ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 382983, par une requête, enregistrée le 23 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A...B...demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la lettre du garde des sceaux, ministre de la justice visée sous le n° 380399 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le n° 383172, par une requête, enregistrée le 28 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la chambre des huissiers de justice de Paris demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la lettre du garde des sceaux, ministre de la justice visée sous le n° 380399 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 ;

- le décret n° 56-222 du 29 février 1956, modifié notamment par le décret n° 2011-1172 du 23 septembre 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Chambre nationale des huissiers de justice et autres, et à Me Copper-Royer, avocat de MmeC... ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le désistement partiel de la Chambre nationale des huissiers de justice :

2. Considérant que la Chambre nationale des huissiers de justice déclare se désister des conclusions de sa requête tendant à l'interprétation des dispositions de l'alinéa 7 de l'article 67 du décret du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice précisant les modalités de vote des huissiers de justice lors de l'élection des délégués des chambres régionales des huissiers de justice à la Chambre nationale ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la lettre du 17 octobre 2011 du garde des sceaux, ministre de la justice :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées : " L'ensemble des huissiers de justice relevant de chaque chambre régionale se réunit pour élire le délégué appelé à faire partie de la chambre nationale, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat " ; que l'article 67 du décret du 29 janvier 1956 pris pour l'application de cette ordonnance, dans sa rédaction issue de l'article 11 du décret du 23 septembre 2011, dispose : " La chambre nationale des huissiers de justice est composée des délégués élus par l'ensemble des huissiers de justice relevant de chaque chambre régionale à raison d'un délégué par chambre régionale. Toutefois, les huissiers de justice relevant de la chambre départementale de Paris, agissant comme chambre régionale, désignent deux délégués. / (...) / Chaque électeur n'a qu'une seule voix. La désignation des délégués a lieu à la majorité absolue des voix au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, l'huissier de justice totalisant le plus grand nombre d'années d'exercice dans la profession est proclamé élu. / (...) " ;

4. Considérant que la lettre du 17 octobre 2011 adressée par le garde des sceaux, ministre de la justice au président de la Chambre nationale des huissiers de justice, en réponse à des questions posées par ce dernier sur l'interprétation des dispositions du décret du 23 septembre 2011 relatives à l'élection des délégués à la Chambre nationale, est, eu égard au caractère impératif des réponses apportées à ces questions et à la mission d'organisation des élections à la Chambre nationale confiée par le législateur à l'ensemble des chambres régionales, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

5. Considérant que le vote par procuration, qui permet à un électeur d'exprimer sa voix en ayant recours à un mandataire, n'a pas pour effet d'attribuer à ce dernier un suffrage supplémentaire ; que, par suite, en précisant que les mots " chaque électeur n'a qu'une seule voix ", au septième alinéa de l'article 67 du décret du 29 février 1956 issu du décret du 23 septembre 2011, signifient que le vote par procuration est interdit pour l'élection des délégués à la Chambre nationale des huissiers de justice, la décision attaquée a méconnu le sens et la portée qu'il convient de donner à ces dispositions réglementaires ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, les requérants sont fondés à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à chacun des requérants, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la Chambre nationale des huissiers de justice tendant à l'interprétation des dispositions de l'alinéa 7 de l'article 67 du décret du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice.

Article 2 : La lettre du 17 octobre 2011 du garde des sceaux, ministre de la justice est annulée.

Article 3 : L'Etat versera respectivement à la Chambre nationale des huissiers de justice, à M. A... B...et à la chambre des huissiers de justice de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Chambre nationale des huissiers de justice, à M. A... B..., à la chambre des huissiers de justice de Paris et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème / 1ère ssr
Numéro d'arrêt : 380399
Date de la décision : 09/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2015, n° 380399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : COPPER-ROYER ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:380399.20151109
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