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04/11/2015 | FRANCE | N°393257

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 04 novembre 2015, 393257


Vu la procédure suivante :

La société Eiffage construction Roussillon a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui payer la somme de 244 171 euros au titre des retenues et celle de 1 865 841 euros au titre du préjudice lié aux conditions d'exécution du chantier de construction d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Porta (Pyrénées-Orientales).

Par un jugement n° 1005075 du 13 mai 2013, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à lui verser la somme de 482 078,17 euros et a condamné la société Atelier d'a

rchitecture Emmanuel Nebout à garantir l'Etat de la condamnation mise à sa char...

Vu la procédure suivante :

La société Eiffage construction Roussillon a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui payer la somme de 244 171 euros au titre des retenues et celle de 1 865 841 euros au titre du préjudice lié aux conditions d'exécution du chantier de construction d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Porta (Pyrénées-Orientales).

Par un jugement n° 1005075 du 13 mai 2013, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à lui verser la somme de 482 078,17 euros et a condamné la société Atelier d'architecture Emmanuel Nebout à garantir l'Etat de la condamnation mise à sa charge, dans la limite de 415 965 euros.

La société Atelier d'architecture Emmanuel Nebout a demandé l'annulation de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir l'Etat.

Par un arrêt n° 13MA02768 du 18 mai 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a, en premier lieu, annulé le jugement en tant qu'il a condamné la société Atelier d'architecture Emmanuel Nebout à garantir l'Etat, en deuxième lieu, rejeté l'appel en garantie de l'Etat dirigé contre cette société, en troisième lieu, ramené la somme de 482 078,17 euros que l'Etat a été condamné à verser à la société Eiffage construction Roussillon par l'article 1er du jugement à 450 080,17 euros, et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions du ministre des finances et des comptes publics.

Par un pourvoi, enregistré le 7 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Atelier d'architecture Emmanuel Nebout la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre des finances et des comptes publics soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a insuffisamment motivé son arrêt en n'exposant pas les éléments de son raisonnement relatif au taux retenu pour les frais généraux ; que la cour a commis une erreur de droit dans l'application qu'elle a faite à l'espèce de la législation applicable aux missions de maîtrise d'oeuvre ainsi qu'une erreur de qualification juridique en écartant toute faute de la société Atelier d'architecture Emmanuel Nebout ; que la cour a également commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait régulièrement infliger des pénalités de retard à la société Eiffage construction Roussillon ; que la cour a commis une erreur dans son calcul du montant des frais généraux indemnisables ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur l'appel provoqué de l'Etat ; qu'en revanche, s'agissant des autres conclusions dirigées contre l'arrêt, aucun des moyens n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi du ministre des finances et des comptes publics qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur l'appel provoqué de l'Etat sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du ministre des finances et des comptes publics n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée pour information à la société Atelier d'architecture Emmanuel Nebout et à la société Eiffage construction Roussillon.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 393257
Date de la décision : 04/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2015, n° 393257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charline Nicolas
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:393257.20151104
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