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02/11/2015 | FRANCE | N°369983

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 02 novembre 2015, 369983


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler, d'une part, l'arrêté du 18 novembre 2011 par lequel le président du conseil général du Cantal a mis fin à son détachement à compter du 11 janvier 2012, d'autre part, l'arrêté du 6 décembre 2011 par lequel le préfet du Cantal a procédé à sa radiation des cadres par limite d'âge à compter de la même date. Par un jugement n°s 1102385, 1102387 du 24 mai 2012, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 12LY02059 du 7 mai 2013, la cour a

dministrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M.B.......

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler, d'une part, l'arrêté du 18 novembre 2011 par lequel le président du conseil général du Cantal a mis fin à son détachement à compter du 11 janvier 2012, d'autre part, l'arrêté du 6 décembre 2011 par lequel le préfet du Cantal a procédé à sa radiation des cadres par limite d'âge à compter de la même date. Par un jugement n°s 1102385, 1102387 du 24 mai 2012, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 12LY02059 du 7 mai 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M.B....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 juillet et 8 octobre 2013 et 13 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du département du Cantal et de l'Etat la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, notamment son article 93 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ortscheidt, avocat de M. B...et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du département du Cantal ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., fonctionnaire de l'Etat, chef d'équipe d'exploitation des routes, a été mis à la disposition du département du Cantal puis placé en détachement auprès de ce même département ; qu'il a bénéficié, par arrêté préfectoral du 9 octobre 2008, d'une prolongation d'activité d'une année au-delà de la limite d'âge de son corps, fixée à 60 ans, qu'il a atteinte le 11 janvier 2009 ; que, par arrêté préfectoral du 1er septembre 2009, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 11 janvier 2010 ; qu'il a toutefois, par plusieurs courriers adressés au cours de l'année 2009 à la direction départementale de l'équipement du Cantal et au président du conseil général, sollicité une nouvelle prolongation d'activité pour une durée de deux ans renouvelable à compter du 11 janvier 2010, en se prévalant notamment des dispositions de l'article 93 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ; que, par un courrier du 8 janvier 2010, le président du conseil général a rejeté cette demande ; qu'à la suite de l'annulation de cette décision par un jugement du 6 juillet 2010 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, M. B...a été, par un arrêté du président du conseil général du 30 août 2010, réintégré en détachement sans limitation de durée dans les effectifs du conseil général ; que, sur l'appel du département du Cantal, la cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt du 4 octobre 2011, annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2010 ; qu'à la suite de cet arrêt, le président du conseil général du Cantal a, par un arrêté du 18 novembre 2011, mis fin au détachement de M. B... dans les services du conseil général à compter du 11 janvier 2012 et le préfet du Cantal a, par un arrêté du 6 décembre 2011, rapporté son arrêté du 1er septembre 2009 et procédé à la radiation des cadres par limite d'âge de M. B...à compter du 11 janvier 2012 ; que M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 mai 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel formé contre le jugement du 24 mai 2012 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant ses demandes d'annulation de ces arrêtés des 18 novembre 2011 et 6 décembre 2011 ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2011 du président du conseil général du Cantal :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 et du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable à la date du jugement attaqué devant la cour administrative d'appel de Lyon, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; que le litige portant sur l'arrêté du 18 novembre 2011 par lequel le président du conseil général du Cantal a mis fin au détachement de M. B...est relatif au déroulement de la carrière de l'intéressé et ne concerne ni l'entrée ou la sortie du service, ni une procédure disciplinaire ; qu'il est donc au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que, par suite, en statuant sur les conclusions de M. B...dirigées contre le jugement du 24 mai 2012 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2011 du président du conseil général du Cantal, la cour administrative d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen du pourvoi, son arrêt doit, dans cette mesure, être annulé ;

3. Considérant que le Conseil d'Etat se trouve saisi, dans cette même mesure, en tant que juge de cassation, des conclusions de M. B... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2011 du président du conseil général du Cantal ;

4. Considérant, en premier lieu, que le recours en cassation n'a, sauf disposition spécifique, pas d'effet suspensif ; qu'aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires " ; que l'arrêt du 4 octobre 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon, qui n'a pas fait l'objet d'une demande de sursis à exécution sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, devait donc être exécuté, sans qu'y ait fait obstacle la circonstance que M. B... avait formé contre lui un pourvoi en cassation ; qu'il n'était pas contesté devait les juges du fond que l'arrêté du 18 novembre 2011 du président du conseil général du Cantal avait été pris pour l'exécution de cet arrêt ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le président du conseil général pouvait prendre l'arrêté contesté en se fondant sur l'arrêt de la cour, alors même que ce dernier n'était pas définitif ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêt du 4 octobre 2011 que la cour avait jugé que la décision du 8 janvier 2010 du président du conseil général rejetant la demande de prolongation d'activité de M. B...n'avait fait qu'appliquer la décision du préfet du 9 octobre 2008 mettant l'intéressé à la retraite à compter du 11 janvier 2010 et qu'elle était en conséquence légale ; qu'à la date d'édiction de l'arrêté du 18 novembre 2011, les arrêtés du préfet du Cantal des 9 octobre 2008 et 1er septembre 2009, dont il ne ressortait pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'ils auraient été contestés par M. B..., emportaient sa mise à la retraite par limite d'âge à compter du 11 janvier 2010 ; que, par suite, en l'absence de décision autorisant la prolongation de son activité et compte tenu des termes de l'arrêt du 4 octobre 2011 de la cour, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le président du conseil général était tenu de tirer les conséquences de cet arrêt en prononçant la fin du détachement de M.B... ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté du 30 août 2010 n'a pas été retiré, mais implicitement abrogé par l'arrêté du 18 novembre 2011 et que cet arrêté du 30 août 2010 avait été pris en exécution du jugement du tribunal administratif annulant la décision de rejet de la demande de prolongation d'activité formée par M.B... ; qu'à la suite de l'arrêt de la cour en date du 4 octobre 2011 annulant ce jugement, le président du conseil général devait, ainsi qu'il a été dit, tirer les conséquences de cet arrêt et mettre fin au détachement de M. B...dans ses services, dès lors qu'il avait atteint la limite d'âge qui lui était applicable ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en ne regardant pas l'arrêté du 30 août 2010 comme une décision qui aurait créé des droits au profit de M. B...au-delà de la date d'intervention de l'arrêt de la cour ;

7. Considérant, enfin, qu'en écartant comme inopérants les moyens de légalité externe et interne dirigés contre l'arrêté du 18 novembre 2011 que le président du conseil général était tenu de prendre, le tribunal administratif n'a pas relevé d'office un moyen sans le communiquer aux parties ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il porte sur l'arrêté du 18 novembre 2011 du président du conseil général du Cantal ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2011 du préfet du Cantal :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par M. B... tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en ne jugeant pas que l'arrêté du 6 décembre 2011 du préfet du Cantal était illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 18 novembre 2011 du président du conseil général du Cantal ne peut qu'être écarté ; que M. B... n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il est relatif à l'arrêté du 6 décembre 2011 du préfet du Cantal ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat et du département du Cantal, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département du Cantal au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 7 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. B...dirigées contre le jugement du 24 mai 2012 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2011 du président du conseil général du Cantal.

Article 2 : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du département du Cantal présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administration sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au département du Cantal et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 369983
Date de la décision : 02/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 2015, n° 369983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Etienne de Lageneste
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:369983.20151102
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